‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 305 sur 579 · DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

Les articles 19, 20, 21, 23, qui déclarent quelles personnes sont sujets britanniques, lui paraissent inadmissibles, en autant qu'ils traitent d’une classe de droits qui sont réglés par le droit général de l'Empire et ne peuvent être contrôlés par nos lois locales.

Il est d'opinion que la codification ne doit comprendre aucune catégorie de lois ou règles sur lesquelles le Parlement Provincial ne peut législater, et que tous les articles qui peuvent être exposés à cette objection doivent être écartés.

L'article 30 a rapport à la perte des droits civils par l’abdication de la qualité de sujet britannique, et l'objection faite à ces articles est fondée sur la raison énoncée plus haut et aussi sur le motif spécifique d'erreur sur le droit.

Il est d'opinion que l’allégeance, suivant les lois d'Angleterre, est inaliénable, et que ces lois n’admettent pas l’abdication ou abandon de la qualité de sujet britannique.

Nous avons vu que l'opinion du Commissaire Day, a été en partie adoptée. Coke’ Inst. 133.—Blaxland, Prince. of English law, 212, 213, 214.—3 Hag. Rep. 374, Stanley vs. Berne.--3 Rob. Rep. 21.—5 Rob. Rep. 99.—8 T. R. 41.

Le dernier paragraphe de l’article 31, les articles 34, 35, 37, du même titre, et tous les articles du chap. 5 du second titre, concernent la profession religieuse, comme emportant la mort civile.

Ces artioles ne se trouvant pas dans le Code Napoléon, mais on les prétend basés sur les anciennes lois françaises, Ces lois cependant, d'après des jurisconsultes français distingués, ne sont pas sur ce point sans controverse. Il y a, sans aucun doute, des différences essentielles entre la mort civile qui résulte d’une condamnation judiciaire et les disqualifications que des lois spéciales ou la discipline ecclésiastique ont attachées de temps à autres à la profession religieuse.

Son objection à ces articles est fondée sur la proposition suivante : C'est que tout le corps de droit sur la matière en question dépendait de la connexion qui existait en France entre une Eglise nationale exclusive

et l'État, et que du moment que cette connexion a cessé par le chan-

gement de Souverain, ce droit a cessé en même temps. 8

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Ve plus, ces articles sont, il pense, incompatibles avec les lois d’ordre public en force en cette province, et avec certains droits importants tant civils que religieux qui sont également l'apanage de toutes les classes de la population. Merlin, Rép. vo. Mort civile, $ 1, art. 1.—Zbid, vo. Ustfruit, $ 5, Art. 1. No. 3.—Zbid, Vo. Succession, Sect. 1. $ 2, art. 2, No. 2.—Merlin. Quest, vo. Mariage, $ 5..-—-Richer, mort civ., 717, 750, 813, 814, 317, 871, 872.—Pothier, Mariage, Nos. 21, 108, 117.—1 Blacket. 133.—Rousset, Codif. des lois, p. 24. No. 1 et suiv.

TITRE SECOND

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