‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 307 sur 579 · DE: LA SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DE: LA SÉPARATION DE CORPS

L'article 204 déclare que la femme, poursuivante ou poursuivie, sur une action en séparation de corps, a droit de saisir-gager les effets mobiliers de la communauté. Elle a, sans difficulté, ce droit lorsqu'elle est demanderesse ; mais, à son avis, elle ne l’a pas lorsqu'elle est défenderesse. Il croit aussi que l’article ne devrait pas être inséré dans ce code, et dans ce cas, comme dans tous les autres, il reuverrait les dispositions concernant les remèdes spéciaux et les formalités et modes d'actions au Code de procédure civile.

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