ORGANISATION JUDICIAIRE
L'organisation judiciaire était assez variée et se composait comme ‘ suit :
10. La Cour en dernier ressort, dans la Nouvelle France, était le Conseil Souverain dont les appels, en certains cas, étaient au Roi.
11 fut composé dans l'origine, comme nous l'avons vu, du gouver-
neur, de l’Evêque, de cinq conseillers, nommés par eux conjointement et annuellement, et d’un procureur du Roi ; cette Cour reçut le droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles, selon les lois et les formes suivies dans les Cours du Parlement en France. L'intendant n’y fut pas nommé d'abord, parce que M. Robert, conseiller d'Etat, qui avait été pourvu de cette nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n’est que deux ans après que Talon, son successeur, débarqua à Québec et prit place au conseil en cette qualité.
Par déclaration du Roi en date du 5 juin 1675 (éd. et ord. 1. p. 83) le conseil souverain est confirmé : ‘“ que le dit conseil soit à toujours “ composé du gouverneur et Lieutenant Général ..….. de l’Evêque de “ Québec, en son absence du dit pays,.…..de son grand vicaire, de l’in- ‘“ tendant... de sept conseillers, lesquels auront séance et tiendront rang “ suivant l’ordre auquel ils sont ci-dessus nommés... d’un procureur “ général, d’un greffier... voulons que l’Intendant demande les avis, “ recueille les voix et prononce les arrêts, et ait au surplus les mêmes “ fonctions et jouisse des mêmes avantages que les premiers présidents “ de nos Cours.”
Le conseil se tint d’abord dans le logis du gouverneur à Québec ; par arrêt du conseil d'Etat, du 10 Mars 1685, (id. p. 254) il fut transféré ‘ dans le palais... bâti à cet effet en la dite ville, au lieu présente- ‘“ ment appelé la Brasserie ”
Par déclaration du Roi, en date du 16 juin 1703 (id. p. 299.) le Roi “ résolut de joindre encore cinq conseillers, entre lesquels il y eut un “ conseiller clerc.
Par ordre du Roi du 18 juin 1704. (id. p. 301) il est ordonné ‘‘ qu'à “ l’avenir dans les affaires qui seront plaidées à l’audience, le procureur € général y donnera ses conclusions de vive voix et, qu’ensuite le prési- “ dent et les juges se lèveront, s’assembleront et opineront bas, en sorte ‘ que le procureur général n’ait pas connaissance de leurs avis, et que “ dans les procès par écrit le dit procureur général donnera ses conclu- “ sions par écrit, qui seront jointes aux procès ; que les Juges les liront “avant d'opiner ; mais que le Procureur général se retirera lorsqu'ils “ opineront, et qu'en cas que dans les procès par écrit, où il s’agira d’af- “ faires graves, le dit procureur général demande d’être entendu, il lui ‘“ sera permis d'entrer dans la Chambre du dit conseil, et d’y donner ses “ conclusions de vive voix : mais qu’aussitôt après les avoir donns'28, il se “ retirera et les Juges opineront sans qu’il soit présent.”
Le conseil siégenit à l’Intendance tous les mardis et vendredis. Le gouverneur, placé à la-tête de la table avait l’évêque à sa droite et l’Intendant à sa gauche, tous trois sur une même ligne. Le procureur géné-
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ral donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plagaient selon leur ordre de réception, et il n’y avait ni avocats, ni frais de justice. Les parties avec leurs procureurs plaidaient leurs causes, debout, derrière les chaises des juges. Les officiers n'avaient point d’habits particuliers ; mais siégeaient avec l'épée. Il fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne siégcait qu'en appel.
20. Une Cour de Prevoté et justice particulière de Québec avait existé depuis 1664 ; mais en révoquant la Compagnie des Indes Occidentales, en septembre 1674, le Roi la supprima (id. p. 78.) Elle fut rétablie par Edit de Mai 1667, pour connaître en ‘‘ première instance de toutes matières tant civiles que criminelles et dont l'appel sera relevé de notre conseil Souverain.” Ce siège était composé d’un lieutenant général, un procureur et un greffier. (id. p. 90.)
30. Par édit de 9 mai 1677, il fut créé un office de prévot de la Maréchaussée, à l'instar de celle de Paris, ‘‘ pour informer contre tous préve- ‘ nus de crimes, décréter et iceux juger en dernier ressort, assisté de nos ‘€ officiers royaux ou de personnes graduées,en nombre porté par nos ordon- “ nances, particulièrement connaître de tous vols, assassinats, guets-à- ‘“ pens, meurtre commis par personne non domiciliées, et généralement ‘“ de tous les crimes dont connaissent les dits prévots (id. 97.)
40. Par édit de mars 1693, une justice Royale fut établie à Montréal. “ Agréons, dit le Roi, la démission : jui nous a été faite par les ecclésiastiques ‘“ du séminaire de St. Sulpice” de la justice qui leur appartient en la dite Isle de Montréal, et pour l’exercer dorénavant nous avons crée un juge royal dont les appellations ressortiront en notre conseil souverain de Québec, un procureur pour nous, un greffier, quatre huissiers comme aussi quatre procureurs postulans et quatre notaires royaux pour revoir tous actes et contrats des habitants. Id. p. 276 :” Cette Cour tenait ses séances déux fois par semaine.