‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 311 sur 579 · DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT · texte numérisé non relu

DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT

Dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, les biens appartiennent soit à l'état, dont ils forment le domaine, soit aux municipalités ou autres corporations, soit enfin aux particuliers. Ceux de la première espèce sont du ressort du droit public, et ceux de la seconde, quoique dépendant du droit civil en général à certains égards, sont cependant, quant à leur administration, acquisition et aliénation, soumis à des règles et formalités qui leur sont propres. Quant aux particuliers, ils disposent à leur gré des biens qui leur appartiennent, sauf certaines restrictions établies par les bis pour des cas spéciaux, q':: sont indiqués à mesure qu'ils se présentent (399).

Les biens des particuliers se composent de ceux qui n’appartiennent ni à l’état ni au corps publics ; l'on fait suffisamment connaître les premiers en indiquant les autres (ceux de l’état et des corps publics). C’est cœæ que font les cinq articles mentionnés plus bas : les quatre premiers contenant l'énumération des biens qui font partie du domaine public, tandis que le cinquième définit ceux des municipalités et autres corporations.

De la première espèce sont toutes les choses qui, par leur nature ou leur destination, sont affectées au service publie, tels sont les chemins et route à la charge de l'État, et les autres ubjets énumérés en l’article 400, I en est de même des biens vacants et sans maîtres, de ceux qui tombent

Un

en déshérence (401), ainsi que des fortifications, portes, murs, fossés et remparts des places de guerre (402) lesquels demeurent attachés au domaine public tant qu'ils n’ont pas été légalement aliénés (403). Les biens des municipalités, ou autres corporations, se composent non seule-

- ment de ceux dont ces corps ont la propriété, mais encore de ceux au

produit ou à l’usage desquels ils ont un droit acquis (404).

Quant aux droits que les personnes peuvent exercer sur les biens, ils sont de trois espèces ; la jouissance, les servitudes (405), ces deux dernières n'étant que des modifications ou démembrements de la propriété.

Le titre II, qui va suivre, traite de la propriété; le IIIe et le Ve posent les règles relatives aux divers droits de jouissance (usufruit, usage, habitation, y compris l’emphytéose), et le IVe s'occupe des servitudes.

TITRE DEUXIÈME

Page 1