‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 319 sur 579 · DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

L'usufruitier prend les choses comme elles sont lorsque commence usufruit, et doit les laisser, lorsqu’il finit, dans l'état où il les a reçues; À ces fins, il est tenu avant d’entrer en jouissance, de faire inventorier les meubles, examiner les immeubles, ct fournir caution, à moins qu’il ne soit exempté de ces obligations par l'acte constitutif, ou que cet acte ne soit une vente ou une donation avec réserve d’usufruit, auxquels cas le cautionnement n'est pas requis (463 et 464).

À défaut de caution, lorsquelle est due, les immeubles sont loués ou affermés, les meubles sont vendus, les sommes d'argent placées, et alors c'est sur les produits et intérêts que s'exerce l’usufruit (465); le tribunal peut cependant, s'il juge convenable, autoriser l'usufruitier qui ne peut fournir caution, à jouir, sur sa simple caution juratoire, des meubles nécessaires pour son usage (465) et le défaut de donner caution lorsqu'il est tenu, ne Jui fait pas perdre les fruits qui sont accrus pendant son retard ; il les perçoit à compter de l'ouverture du droit (467).

Les réparations d’entretien sont à la charge de l'usufruitier, mais il n'est tenu des grosses qu'au cas où elles sont occasionnées par son fait

(468). L'on entend par grosses réparations ceii:4 des murs et des voûtes, pl le rétablissement des poutres et couvertures entières, et celui des digues, ac 4 murs de soutènement et de clôtures aussi en entier (469). Quant à l'a 1 l'édifice qui tombe de vétusté ou qui est détruit par accident, ni le propri- ni

étaire ni l’usufruitier n’est tenu de le rebâtir (470). te!

L'usufruitier supporte seul les charges annuelles dont est grevé l’héri- les tage lorsque commence sa jouissance, aussi celles qui y sont imposées à da pendant qu’elle dure (471), il acquitte en entier la rente viagère, si son | SAR usufruit est universel, et proportionneliement à l'étendue de son droit de seulement, s’il n’est qu'à titre universel (472). Quant à celui qui ne tai jouit qu’à titre particulier, il ne paie aucunes dettes, pas même celles $9r

auxquelles est hypothéqué l’héritage ; si pour éviter le délaissement, il

les acquitte, il a son recours contre le débiteur et le propriétaire (473), qn

Il en est autrement de l’usufruitier universel ou à titre universel, qui, D ‘7

dans l’un comme dans l’autre cas, contribue au paiement des dettes avec cho

le nu propriétaire, et cela en la manière et dans les proportions indiquées (48

par l’article 474, mais il n’est tenu des frais de procès, et n'est affecté déti

par les condamnations qui en résultent, que dans les cas où ils concernent sx. «

la jouissance (475). Au reste, il est responsable non-seulement des dégra- de 0

dations et usurpations qu’il commet lui-même sur l’héritage dont il jouit L

mais encore de celles causées par des tiers, qu’il n'aurait pas dénoncées au propriétaire comme il est tenu de le faire (476).

L'usufruitier n’est pas responsable des cas fortuits ; la perte ou la destruction de la chose le dispense de la restituer et d’en payer la valeur ; il doit seulement tenir compte de ce qui en reste. Ainsi, il n’est pas tenu de remplacer l’animal sujet à l’usufruit qui vient à périr accidentellement (477), et s'il s’agit d’un troupeau qui périt de même entièrement sans la faute de l’usufruitier, tout ce qu’il doit faire, c'est de tenir compte au propriétaire des cuirs ou de leur valeur; mais, dans ce dernier cas, si la perte n’est pas totale, il est obligé au remplacement jusqu'à concurrence du croit (478).

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