COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN
L'usufruit s'éteint, 1° Par la mort naturelle ou civile de l’usufruitier, sil est viager, 2° Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé; exem s’il est accordé sans terme à une personne morale dont l'existence n’est pas bornée dans sa durée, il ne dure que trente ans (481). 3° Par la réunion dans la même personne des qualités d’usufruitier et de pro
es voûtes, les digues,
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l’'usufruitier, été accordé; ht l'existence 481). 3° Par r et de pro
priétaire. 4° Par le non-usage pendant trente ans et par la prescription acquise par des tiers. 5° Par la perte totale de la chose (479). 6° Par l'abus de jouissance. 7° Par la renonciation ; —mais dans ces deux derniers cas les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir sur les contestations pour la préservation de leurs droits, et offrir, dans le premier, les réparations des dégradations commises et des garanties pour l’avenir, et dans le second faire annuler la renonciation faite à leur préjudice. Au cas de dégradations, le tribunal peut, suivant les circonstances, déclarer le droit éteint purement et simplement, ou ordonner que le nu propriétaire n’entrera en jouissance qu’en payant à l’usufruitier une certaine somme en redevance annuelle (480).
Si le droit a été accordé pour durer jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge déterminé, il ne sera pas éteint par le décès de ce tiers arrivé avant le temps fixé (482), il ne le sera pas non plus par la vente de la chose sujette à l’usufruit (483), ni par l'extinction partielle de cette chose (485). Si le bâtiment péri isolément est sujet à l'usufruit et qu’il soit détruit entièrement, l’usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux; il en est autremeut si ce droit s'étend au sol ; dans ce cas, l’usufruitier jouit de ce sol et des matériaux provenant de l'édifice détruit (486).
Les articles de cette section, pris pour la plupart du Code Napoléon, avec quelques changements faits dans certains cas, afin de les rendre plus clairs et éviter certains défauts de rédaciion signalés par les commentateurs, sont tous d’accord avec l’ancienne jurisprudence, calquée ellemême sur les dispositions du droit romain, et ne requièrent aucunes explications particulières, si l’on en excepte l’article 486 dont la rédaction qui est celle du Code Napoléon, n'est pas d'accord avec la doctrine de Pothier, qui prétend dans son traité du douaire No. 72, que si la maison sujette à l’usufruit est incendiée ou autrement détruite, il doit être loisible à l’usufruitier de jouir du sol et de profiter des matériaux ; que la prétention contraire est injuste et basée particulièrement sur les subtilités du droit romain ; et il ajoute que cette doctrine n’a jamais été suivie en France. Domat, au contraire, cité sur notre article, est d’avis opposé, et prétend que le droit romain faisait loi en France, même dans les pays de droit coutumier, sur le sujet. Dans cette assertion, il est soutenu de Lacombe et de Serres, et ce dernier rapporte un arrêt, cité par Maynard qui l'aurait ainsi jugé. Dans ce conflit d'opinions, le Code Napoléon (art. 624), a adopté l'avis de Domat ct les Commissaires ont suivi cet exemple,
CHAPIERE II.