‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 321 sur 579 · DE L'USAGE ET DE L'HABITATION · texte numérisé non relu

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

L'article 487 contient la définition des droits d'usage et d'habitation, qui a été omise au Code Napoléon, dans lequel l’on s’est contenté de définir l’usufruit, qui, quoiqu’ayant une grande analogie avec les droits en questions, en diffère cependant sous plusieurs rapports, que la défini. tion en notre article rendra plus faciles à saisir. Comme l’usufruit, l'u. sage est le droit de jouir de la chose d'autrui et d’en percevoir les fruits mais jusqu'à concurrence seulement des besoins de l’usager et de sa fa. mille, restriction qui n’a pas lieu à l'égard de l’usufruitier. C'est ce droit d'usage que l’on nomme habitation, lorsqu'il s’applique à une maison.

D'après le droit romain, ainsi que dans certaines coutumes en France le droit d'habitation s’accordait à la femme de plein droit et sans stipula. tion ; elle avait, par l’effet de la loi seule, le privilége de demeurer pendant un temps plus ou moins long dans une des maisons qui avait appartenu au mari. Le Code Napoléon (art. 1465) accorde à la femme commune en biens le droit de demeurer dans une maison dépendante de la communauté, qu’elle accepte ou non, pendant les trois mois et quarante jours qu’elle a pour faire inventaire et délibérer, et aussi de s’y nourrir, elle et sa famille, sans charges, à même les provisions de la commnuauté ; mais ces droits n’existaient pas sous l'empire de la Coutume de Paris; à la femme n'avait ni le droit d'habitation ni celui d'usage sur les effets et denrées de la communauté. Le droit d'habitation n'était cependant pas inconnu dans le ressort du Parlement de Paris; il y était au contraire constamment mis en pratique; mais c'était seulement lorsqu'il avait été stipulé par le contrat de mariage. Aussi n'est-ce qu’au cas de ielle stipulation que s'appliquent les règles posées par Pothier, (Traité de l'habitation, 4 vol. p. 185), ainsi que par Bourjon et Merlin. Cela étant, le droit d'habitation n'existe pas pour nous sans stipulation, et pour cette raison, nous ne pouvions adopter comme loi actuelle l’article 625 du Code Napoléon qui va à dire que l’usage dont l'habitation fait partie, s'établit et s'éteint de la même manière que l’usufruit. Pour nous, cette règle n'est pas vraie, car, comme on l’a vu, l’usufruit s'établit par la loi ou par ls volonté de l’homme, tandis que pour nous, l'usage et l'habitation ne sétablissent que par la volonté de l’homme, c’est-à-dire par les divers actes où il est stipulé ou constitué, Cet article 625 du Code est même sévère

ment critiqué par Marcadé, Boileux et plusieurs autres commentateurs, {

qui prétendent que les auteurs du code sc sont trompés en disant que

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l'usage se constitue par la loi seule dans certains cas; il disent qu'il n’y a pas de loi existante qui constitue un tel droit; que l’article 1465 ne donne pas à la veuve un vrai droit d'usage et d'habitation, mais un tout autre droit. Quoiqu'il en soit de cette question, dont il conviendra de s'occuper au titre de la communauté, toujours est-il que d’après notre loi ancienne, les droits en questions n'existent en aucun cas par la loi soule ; ils ne s’exercent que lorsqu'ils ont été stipulés par actes entrevifs, à titre gratuit ou onéreux, ou légués par actes à cause de mort. C'est ce que dit la première partie de l’article, tandis que la seconde déclare que les droits d'usage et d’habitation se perdent de la même manière que l’usufruit, ce qui est correct (488).

13 Merlin, Rép. vo. Habt. sect. 1, $ 1—Lamoignon tit. 35, art. 1.—

N. Den. vo. Habit. No. 2.—Pothier, Habitation, pp. 186 et suiv.

Comme l’usufruitier, l'usager donne caution, fait inventaire des meubles, et état des immeubles (489) ; comme lui, il doit jouir en bon père de famille (490), et se conformer aux clauses et conditions de l'acte constitutif qui fait la loi entre les parties (491), puisque ce n’est qu’au cas où le titre ne s'applique pas sur l’étendue du droitetsur les obligations qui en découlent, que l’on a recours aux règles qui suivent (492), d’après lesquelles il est établi que l’usager d’un fonds ne prend des fruits qu’il produit que ce qui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille actuelle et future (493), et qu’il ne peut ni louer ni céder son droit (494), que le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire à celui auquel il appartient et aux membres de sa famille, quant même il n'aurait pas été marié lors de la constitution (495 et 496) qu’il ne peut non plus se louer ou se céder (497) et finalement que si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou occupe toute la maison assujettie à son droit, il est tenu aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme dans le cas de l’usufruit ; mais il en est autrement, s'il ne prend qu’une partie des fruits ou n’occupe la maison que partiellement; dans ces cas, il ne contribue qu’au prorata de ce dont il jouit (498).

Tous les articles de ce chapitre, y compris l’article 487 dont il a été question d’abord, sont conformes au droit romain et au nouveau, ainsi

qu'à l’ancienne jurisprudence française, et ne requièrent aucunes autres observations spéciales.

TITRE QU'ATRIÈME.

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