CHAPITRE II DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI
Les servitudes que la loi impose ont pour objet l'utilité publique ou celle des particuliers (506). Les premières consistent dans le marche-pied ou chemin de hâlage et dans la construction, entretien et réparation des chemins ou autres ouvrages publics ; ce qui les concerne est détérminé par des lois ou règlements particuliers (507). Les secondes, qui sont de diverses espèces, se forment indépendamment de toute convention (508), et sont réglées, les unes par les lois concernant la municipalité et les chemins, les autres par les articles du présent chapitre ; ces dernières sont relatives aux murs et fossés mitoyens, au contremur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits et au droit de passage (509). Les quatre articles qui précèdent ne présentant que des divisions de matières et des indications, n'ont besoin d’aucuns développements et ne requièrent aucunes citations.