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DU MUR, DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DÉCOUVERT

Dans les villes comme dans les campagnes, les murs de séparation entre ls bâtiments, cours, jardins et enclos, sont réputés mitoyens, si le contraire ne résulte d’un titre, de quelque marque extérieure ou autre preuve (610). C'est exactement l’article 653 du Code Napoléon, tiré lui-même de l'article 211 de la Coutume de Paris, qui “répute mitoyens tous murs séparant cours et jardins.” L'on pensait assez généralement que cette disposition de la Coutume ne s'étendait qu'aux villés et non aux campagnes

(II Maleville, 95, 96). Le Code Napoléon a tranché la question en déclarant que, sous ce rapport, il n’y avait plus de différence entre les unes et les autres. Ce changement parait raisonnable et est approuvé par les Commissaires ; il est même soumis comme loi ancienne, vu que plusieurs auteurs srespectables, tels que Desgodets et quelques autres, sont d'avis que l’article 211 de la Coutume s’appliquât aux champs comme aux villes et faubourgs. Notre article 510, en imitation de l'article 653 du Code Napoléon ajoute que cette présomption de mitoyenneté ne s'élève pas au delà de l’héberge, c’est-à-dire au point du mur ou s'arrête le bâti. ment le moins élevé ; pour l’excédant la mitoyenneté ne se présume plus, c'est le contraire; il en était ainsi sous l'empire de la coutume de Paris, quoique l’article 211 ne s'en exprime pas ; l’on a cru devoir suppléer à cette omission en‘ajoutant les mots “ jusqu'à l'héberge.”

Les marques de non mitoyenneté dont il est parlé dans l’article précédent sont indiquées et décrites dans le 511°, tiré en partie de l’article 214 de la Coutume de Paris et conforme en tout à l’ancienne jurisprudence. Pour son interprétation l’on peut voir les auteurs cités.

2 Laurière, sur Paris, 183. Desgodets, 306.

Chacun doit contribuer à la construction et réparation du mur mitoyen dans la proportion de la part qu’il y possède (512) sauf à s’en dispenser en renonçant à la mitoyenneté (513).

Ces deux articles conformes, sauf quelques changements de rédaction, à l’article 665 du Code Napoléon, sont calqués sur l’article 210 de la Coutume de Paris. Ils sont également d'accord avec l’ancienne jurisprudence qui, comme la nouvelle, permet au voisin de se libérer des charges de la construction et réparation du mur mitoyen en renonçant à la mitoyenneté, principe qui à première vue parait assez étrange, mais qui est généralement admis et dont l'application est faite à plusieurs autres cas analogues.

. On reconnait à chacun des propriétaires le droit de se servir du mur pour y adosser ces bâtisses, À cette fin, il peut y enfoncer des poutres ou solives, le transpercer même, moins quatre pouces, qui doivent être augmentés jusqu’à la moitié de l'épaisseur du mur à la demande du voisin qui voudrait faire usage de l'antre moitié, au même endroit.

Ce droit de percer le mur mitoyen n'allait pas au delà de la moitié de l'épaisseur d’après l’article 208 de la Coutume de Paris, auquel, sous ce rapport, il est dérogé par notre article 514, adopté pour cette raison en amendement à la loi ancienne.

Non-seulement le mur mitoyen peut être ainsi percé, mais il peut être exhaussé à la volonté de chacun des propriétaires, en supportant seul les frais de l’exhaussemeut, et payant au voisin une certaine indemnité pour

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la charge ainsi imposée à la partie qui reste mitoyenne, indemnité qui est fixé à la sixième partie de la valeur de l’exhaussement lequel est propre à celui qui le fait, quoique, quant au droit de vue, il demeure sujet aux règles applicables au mur mitoyen (515).

Les deux premiers paragraphes de cet article sont pris des articles 195, 197 de la Coutume de Paris, et diffèrent peu de l’article 658 du Cude Napoléon. Quant au troisième paragraphe qui ne se trouve ni dans l'un ni dans l’autre, il a été ajouté afin de trancher la question controversée sous l’ancienne jurisprudence de savoir si dans cet exhaussement, il était permis à celui qui l'avait fait, d'y pratiquer des vues de coutume, de même que si tout le mur lui était propre, suivant l’article 200 de la Coutume. Les Commissaires ont pensé que le mur mitoyen exhaussé ne saurait être assimilé au mur propre joignant sans moyen à l'héritage d'autrui; parce que en réalité cet exhaussement est fait pour moitié sur le terrain du voisin et peut à peine être regardé comme lui appartenant exclusivement ; ils ont donc été d’avis que le droit en question ne doit pas exister, et l’ont ainsi déclaré, sans prétendre qu’en cela il y ait eu introduction de droit nouveau.

Si le mur à exhausser n’est pas de force suffisante, il doit être fortifié aux frais et du côté de celui qui le veut faire (516), et quoique le voisin n'y ait pas contribué, il peut en acquérir, en tout temps, la mitoyenneté en payant moitié du coût ainsi que la moitié du terrain qui a été fourni (517), la même faculté appartient à tout propriétaire avoisinant un mur non mitoyen, d'en acquérir la mitoyenneté en tout ou en partie, en payant moitié de la valeur de la partie qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié du terrain sur lequel le mur est construit (518).

Ces trois articles conformes à la Coutume de Paris et à l’ancienne jurisprudence, sont aussi d'accord avec les articles 659, 660 et 661 du Code Napoléon, et ne requièrent aucunes explications ultérieures.

Quoiqu'il soit loisible à chacun des voisins, (comme il a déjà été dit, art, 514), de se servir du mur mitoyen, il ne peut cependant y pratiquer aucun enfoncement, ou y appuyer aucune bâtisse ou ouvrage, sans s'être, au préalable, entendu avec l’autre sur la manière de le faire ou sans l'avoir fait déterminer par experts (519).

Cet article, basé sur l’article 203 de la Coutume de Paris et le 662° du Code Napoléon, a pour but de prévenir les difficultés et procès qui ne manqueraient pas de s'élever entre voisins sans les démarches préalablement ordonnées.

L'art. 520, déclare: ‘“ que tout voisin peut être forcé à faire et à entretenir pour moitié un mur de clôture pour séparer les héritages, de quelque nature qu’ils soient,situés dans les cités et villes incorporées; ce

mur devant avoir dix pieds de haut sur dix-huit pouces d'épaisseur et être assis sur un terrain dont chacun doit fournir la moitié.

Ces dispositions prises de la Coutume de Paris (art. 209) sont conformes à uotre jurisprudence actuelle, mais différent du Code Napoléon, qui, dans son articles 663, tout en reconnaissant à chaque voisin le droit d'exiger un mur de clôture, déclare que les dimensions en sont fixées d’après les règlements et les usages des lieux, ct à leur défaut, que la hauteur en est de dix pieds dans les villes de cinquante milles âmes, et de huit pieds dans celles au-dessous, tandis que la règle de notre article est la même pour toutes les villes et cités incorporées quelle qu'en soit la population.

Les Commissaires n’ont pas cru devoir changer la loi ancienne, qu'ils ont préférée à l'innovation du code ; cependant comme l'obligation imposée par l’article pourrait être trop onéreusé dans certaines petites villes où les propriétaires ont de grandes étendues de terrain dont la valeur est peu considérable, l’on a été d'avis qu'il serait à propos de laisser aux autorités municipales le droit de faire, dans leur jurisdictions respectives, des règlements pour déterminer quelles clôtures pourrait être exigées, quels en serait la hauteur, etc. C’est pour donner suite à cette manière de voir que l’on avait proposé dans un article, non adopté une disposition qui confèrait aux municipalités et aux corporations des villes le pouvoir qu’elles n'avaient pas, de faire à ces fins les règlements requis.

L'article 521 pourvoit au cas, assez rare parmi nous, où les étages d’une même maison appartiennent à des propriétaires différents, et règle la manière et les proportions dans lesquelles chacun doit contribuer aux réparations et reconstructions : chaque propriétaire fait seul celles qui sont dans son intérêt unique ou qui sont occasionnées par son fait, tandis qu’il contribue au prorata de son intérêt à celles qui sont pour l'avantage commun de tous.

Cet article, conforme au 664e du Code Napoléon, est pour nous une disposition nouvelle, adoptée cependant non en amendement mais en addition à la loi anciennement en force.

C'est sous les mêmes circonstances qu'est soumis l’art, 522, copié de l'article 645 du Code Napoléon, qui l’a adopté sur la suggestion de la Cour de Grenoble, quoiqu'il n’eût pas été d’abord compris dans le projet et quoique, dans le fait, il fût à peine nécessaire d’exprimer les propositions qui y sont émises.

Les articles 523, 524, 525, 526, copiés du Code Napoléon, ne font qu'étendre aux fossés mitoyens, en autant qu'ils en sont susceptibles, les règles établies pour les murs de séparation. Les dispositions qu’ils contiennent sont conformes à l’usage ancien ; plusieurs coutumes en avaient

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de semblables, notamment celles de Berry, Orléans et Perche (voir Coquille, sur question 298, et 5 Pandectes Françaises, page 442).

Le premier déclare que les fossés séparant deux héritages sont réputés mitoyens s'il n’y a titre ou marque du contraire (523), le second indique ce qui constitue une marque de non-mitoyenneté, c'est lorsque la levée ou rejet se trouve d’un seul côté du fossé (524) lequel alors est censé appartenir à celui du côté duquel ils se trouvent (525).

Comme les murs n'ioyens, les fossés sont faits et entretenus à frais communs (526).

Les mêmes principes sont applicables aux haies qui servent de séparation ; elles sont, sous les mêmes ciruonstances, réputées mitoyennes et entretenues à frais communs (527).

Trois articles sont relatifs aux arbres de haute futaie ou autres qu'il est permis de planter ou de laisser croître près de la ligne de séparation. Le premier déclare que la distance à laisser dans ces deux cas est celle qui e..: déterminée par les règlements ou les usages des lieux, et, s’il n’y en a pas, d’après la nature des arbres et leur situation, de manière à ce qu'ils ne puissent nuire aux voisin (528), le second permet à ce dernier de faire abattre ceux qui sont en contravention à ces règles, de faire couper les branches qui s'étendent sur son fonds et de couper lui-même les racines qui s’y avancent (529). Quant à ceux qui sont dans la haie mitoyenne, ils sont communs entre les voisins et chacun d’eux a droit de les faire abattre (530).

L'article 528 diffère de celui du Code Napoléon qui lui correspond (671), en ce que ce dernier, tout en décrétant que les plantations se feront à la distance déterminée par les règlements ou par l'usage, ajoute qu'à défaut de ces règlements ou usages, cette distance sera de deux môtres (6 pieds) pour les arbres de haute futaie, et, pour les autres d'un demi-mêtre (18 pouces), tandis que le nôtre veut qu'à défaut de règlements et d’usages, cette distance se règle d'après la nature des arbres plantés et la situation des lieux. Cette déviation a été particulièrement suggérée par le passage suivant de l'ancien répertoire, vo. arbre, (1 vol. p. 561): “ la Coutume de Paris ne fixe pas de distance pour planter un arbre de haute tige ou futaie vers l'héritage voisin, cela «//nend de lu nature des arbres et leur situation.” Desgodets (p. 386) exprime la même opinion, qu'il explique et soutient par des raisons satisfaisantes, Certains arbres et certains arbrisseaux requièrent plus d'espace que d'autres, et doivent en conséquence être placés à une grande distance de la ligne, pour qu’ils ne s'étendent pas chez le voisin. La qualité du terrain et l'usage qui en est fait, la situation du lieu, l'espèce de l'arbre et plusieurs autres circonstances, peuvent influer sur la fixation de la distance

et exiger qu’elle soit plus ou moins considérable, Le principe qui doit guider dans tous ces cas, est : “ qu’une plantation ne doit pas nuire au voisin.” (1 Lepage 227).

C'est le principe qui était suivi dans le ressort du Parlement de Paris, ainsi que le prouvent plusieurs arrêts rapportés au (Nouveau Dénizart, II vol. vo. arbre, et au Répert. Ier vol. p. 561).

Ainsi notre article reconnait aux autorités municipales le d faire, sur le sujet, des règlements particuliers qui feront loi dans leurs juridictions respectives ; il reconnait aussi l'effet des usages constants et admis auxquels il ordonne de se conformer. Ce n’est qu’à défaut de ces règlements et usages que l’on a recours aux règles énoncées, d'après lesquelles les tribunaux doivent décider toutes les questions de l’espèce qui leur sont soumises (5 Pandectes Françaises, p. 450). Sur les deux autres articles (529, 530) qui ne sont que des conséquences des précédents et qui sont destinés à leur servir de sanction, il suffit de dire que le droit accordé au voisin de couper lui-même les racines qui s'étendent sur son fonds, contraire au droit romain, qui ne lui donnait, comme dans le cas des branches, qu'une action pour forcer le propriétaire de l'arbre à le faire, est cependant conforme à l’ancienne jurisprudence français qui faisait à cet égard, entre les racines et les branches, une différence ée sur des raisons qu'il est facile de saisir, et qui sont exposées at. mA des Pandectes Françaises p. 453, et au premier Fournel, 148.

Les trois articles précédents regardent les arbres et les arbustes conservés ou plantés pour l'ornement auprès de la ligne séparative, l’art. 531 est destiné à pourvoir au cas où le champ d’un des voisins est en état de culture tandis que celui de l’autre est encore en bois debout ; il pose les règles d’après lesquelles est exigible le droit généralement appelé “découvert.” Ues règles basées sur son ancienne ordonnance et sur plusieurs lois provinciales, résumées dans notre statut provincial, chap. 36, sect. 17, sont en substance comme suit : — Le propriétaire d’un héritage en bois debout est tenu, à la demande du maître du champ en culture, d'abattre le long de la ligne, les arbres qui sont de nature à nuire à ce dernier, sur une longueur et largeur, au temps et en la manière déterminés par la loi, par des règlements qu'elle permet de faire, ou par les usages constants et suivis. Sont cependant exceptés les arbres dont il a été question aux articles précédents, ainsi que les arbres fruitiers, les érables et les plaines, qu’il est permis de conserver en se conformant aux conditions et restrictions portées aux dits articles. La contravention rend passible d’une amende qui n’exempte pas de l'obligation de donner le découvert ni des dommages-intérêts résultant de son défaut.

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La loi dont parle notre article, c’est le statut précité ; los règlements dont il est fait mention sont ceux que feront les municipalités d’après cette loi ou telle autre leur accordant ce pouvoir. Quant aux usages, pour valoir, il faut qu'ils aient été constants et reconnus ; ce sont les termes employés dans différents endroits du Code Napoléon.

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.

OBSERVATIONS PÉLIMINAIRES.

Cette question quoique bien importante est très maigre au Code Napoléon ; elle ne se compose que d’un seul article (674) divisé en plusieurs paragraphes relatifs; 10. Aux puits et fosses d’aisance ; 20. Aux êtres, forges, fours et fourneaux ; 30. Aux étables ; 40. Aux dépôts de sel et autres matières corrosives.

Cette énumération est assez complète et comprend à peu près tous les objets au sujet desquels la Coutume de Paris pose des règles sous le rapport des distances et des ouvrages de protection pour certaines constructions, à l'exception toutefois des terres jectisses amoncelées près du mur mitoyen dont l’art. 674 ne parle pas, quoique l’article 192 de la Coutume de Paris, contienne une disposition spéciale sur le sujet. Ce qui fait dire que cette section est maigre dans le Code Napoléen, c’est qu'il n’y est posé aucune règle particulière sur aucun des sujets qu’il énumère ; l’on se contente de déclarer d'une manière générale, que dans chacun des cas énumérés ‘‘ l’on devra laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou faire les ouvrages prescrits par les

mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin.”

Lors des discussions, l’on s’est plaint de la généralité de ces dispositions et l’on a dit que l’article n’était qu’un simple renvoi aux statuts et usages locaux, qu'on avait pour but, par le code, de supprimer pour y substituer une règle générale et uniforme. Il fut à cela répondu qu'il était impossible d'établir cette règle uniforme, vu que l’on ne construit pas partout avec les mêmes matériaux et d’après les mêmes principes ; c'est sur cette réponse que l’article fut adopté.

Si cette raison était valable en France, elle l’est moins ici où l’on construit les murs avec les mêmes matériaux, (pierre, bois et brique,) à peu près partout. Au reste, en France, où il y avait tant de coutumes et d’usages différents, il était peut-être bon de laisser le sujet se règler dans diverses localités par les usages et coutumes ; mais pour nous, la même

raison n'existe pas : ‘c’est la coutume de Paris que nous sommes obligés de suivre et que nous avons toujours suivie sur cette espèce de servitude ; il fallait donc en énoncer les dispositions pour satisfaire à l'obligation de dire qu’elle est la loi du pays sur cet important sujet. C’est ce qui est fait au moyen des articles de cette section, qui embrassent pour chaque cas la disposition de la Coutume de Paris qui lui est applicable, sauf quelques variations dans les distances, introduites afin d'établir l’uniformité autant que possible ; mais tout en prenant pour guide la Coutume de Paris, l'on a fait à plusieurs de ces dispositions des changements assez graves, regardés comme nécessaises pour adapter le système à nos usages et à nos circonstances particulières. Ces changements qui seront indiqués comme ils se présenteront, sont tels qu'il a paru préférable de soumettre toute la présente section comme amendement à la loi actuelle.

Un premier article dans le projet donnait l'exposé fidèle des dispositions de la Coutume de Paris sur les sujets de la présente section: l’article 532 contient les changements annoncés plus haut, que les Commissaires ont cru devoir proposer à la loi ancienne. Il est cependant à propos d'observer que l’on ne s'occupe dans l’article que du cas où ily a un mur, sans pourvoir à celui où il n’en existe pas encore. La raison de cette Mcune est que cet état de choses n’est que temporaire : chacun des voisins ayant le droit d'exiger à volonté qu'il en soit bâti un; lorsqu'il le sera, le voisin qui aurait fait auprès son puits, sa fosse d'aisance, etc., autrement que ça ne devait être, sera ténu de se conformer à la loi et de faire à cet effet les altérations requises ; il en est de même s’il les a ainei placés près du mur qui lui est propre; lorsque la mitoyenneté aura été acquise, il faudra que chaque partie se sonforme aux règles qui y sont applicables, et s’il a été fait de part ou d’autres, soit dans le mur même soit auprès, quelque chose qui y soit contraire, il faudra que les changements requis soient exécutés. En cela, il n’y a rien que de juste, puisque chaque voisin, sachant que la loi permet d'exiger en tout temps l'érection d'un mur s’il n’y en a pas, et de rendre mitoyen celui qui ne l'est pas, ne devait rien faire qui puisse se trouver contrai:e à des règles appliquables à des éventualités qu’il devait prévoir.

La coutume de Paris (art. 191) ne parle que du :var mitoyen, mais il est évident que la règle s'applique avec plus de force encore au mur propre du voisin ; l’on y a pourvu en conséquence.

Une autre observation à faire sur cet article, c'est que le troisième paragraphe qu'il contient est tout nouveau, ne se trouvant ni dans la Cou. tume ni au Code Napoléon ; il est proposé afin do compléter les deux premiers qui ordonnent bien les travaux requis, et les distances où ils

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‘CINQUIÈME ÉPOQUÉ. 699

ils ne sont plus obligatoires. La nécessité de cette distance variant suivant les lieux, les déclivités du terrain, la nature et la profondeur de l'ouvrage, la qualité du sol et bien d’autres circoustances, l’on a cru qu'il était à propos de laisser aux corporations ou aux municipalités le pouvoir de

faire &.s règlements pour pourvoir à cet objet et autres de même espèse d'un caractère local et particulier.

C’est dans cette vue que le paragraphe en question décrète que la distance, au-delà de laquelle les contremurs ordonnés ne seront plus exigibles, sera déterminée par les règlements que feront les autorités municipales, et à défaut de tels règlements, par les usages, et enfin à défaut des uns et des autres, la distance doit être de trois pieds dans certains cas, et laissée aux tribunaux dans d’autres; Le système adopté par le Code Napoléon, quant à tous ces objets, laisse en vigueur les règlements et les usages des diverses localités (674). Cet amendement a été adopté.

… Un article, qui était nouveau et qui était proposé en amendement à la loi ancienne accordaitaux autorités municipales des cités et villes, le pouvoir de faire des règlements aux fins de dispenser en tout ou en partie, de l'exécution des dispositions de l’article précédent et aussi de celles de l'article 520 dont il a déjà été question, relatif à la construction du mur de clôture. Ces réglements à faire pouvaient bien atténuer l'obligation dans les cas auxquels ils étaient applicables, mais ne pouvaient la rendre plus lourde, et n'étaient que pour l'avenir sans pouvoir réagir sur le passé ; cet article n'a pas été adopté.

A l'inverse de cet article, qui permettait de dispenser dans les villes de l'effet de l’article 520, une autre suggestion accordait à l'autorité municipale dans les villages incorporés, le pouvoir d'y mettre à exécution, en tout ou en partie, les dispositions de ce même article ainsi que celles relatives aux droits de vue dont il est question en la section qui suit. Elle n’a pas été adoptée.

Un autre amendement déterminant l'étendue et la portée des trois qui précèdent, avait pour but de déclarer que les anciennes lois, sur les sujets qu'ils embrassent, ne sont rappelées qu’en autant qu'il y est déro-

gé, mais restent en force sous les autres rapports. Il n'a pas non plus été adopté.

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