DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN
Si le mur est mitoyen, il ne peut y être pratiqué aucune ouverture sans le consentement du voisin (533), mais s’il est non mitoyen, le propriétaire
. peut y ouvrir des jours ou fenêtres, mais garnies de treillis de fer et d'un chassis à verres dormants, c'est-à-dire qui doit rester fermé (534) et élevé su dessus du plancher de chaque étage en la manière indiquée en l'article 535. .
Ces trois articles pris de la Coutume de Paris, (200), et d'accord avec le Code Napoléon (675, 676, 677), sont mitigés par l’article 532 qui confère aux autorités municipales le pouvoir de faire des règle. ments permettant de déroger, dans certains cas, et d'astreindre dans d’autres aux dispositions des dits articles.
C’est à leur occasion que s'élève la question déjà mentionnée, de savoir si le copropriétaire qui exhausse à ses propres frais le mur mitoyen, à droit de faire dans l’exhaussement, les ouvertures permises dans le mur qui lui serait propre, L'on se rappellera que les Commissaires ont fait
adopter de décider cette question dans la négative au moyen du paragraphe poue ajouté à l'article 515, pour les raisons qui ont été exposées en le com- peur mentant. d'êtn Il doit être laissé six pieds de distance entre le mur où l’on veut pra pen tiquer des vues droites, balcons ou autres saillies, et l’héritage où porte des # la vue, s’il appartient à un autre (536), deux pieds de distance suffisent ape c pour les vues obliques (537). deux Ces distances se comptent à partir du parement du mur ou de la ligne poléon extérieure du balcon ou de la saillie (538). Ke ormes
SECTION IV. F