DES SUCCESSIONS
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Voyez ce que nous avons dit page 323.
Dans le présent titre, il ne s’agit que des successions Légitimes ; il sera traité des autres dans le titre suivant, intitulé: Des Donations entrevifs et testamentaires.
Le sujet des successions, extrêmement compliqué dans les pays de coutume, était comparativement simple et facile dans ceux de droit écrit, où l’on suivait les principes du droit romain, recueillis dans les Novelles 118 et 127 de Justinien. Ce qui simplifiait surtout le sujet, c’est que dans cette loi, l’on ne reconnaissait pas de distinction entre les diverses espèces de biens en fait de successions: chaque individu était regardé comme ne possédant qu’un seul patrimoine ; tous ses biens, à son décès, de quelque nature qu’ils fussent, meubles et immeubles, paternels et maternels, propres et acquêts, tous allaient, d’après certaines règles, à son plus proche parent.
Il en était autrement d'après les coutumes qui, au reste, étaient loin d’être d'accord sur le sujet; toutes cependant avaient des distinctions très- subtiles sur les diverses espèces de biens ; chaeune syait son héritier particulier ; la proximité du degré n’était pa: ! rs la règle suivie; souvent, c'était le parent le plus éloigné qui exc . ie plus proche Pour
* -se convaincre de la vérité de ce qui précède, il :.… faut que jeter les yeux sur les divisions de biens en question. Prenons à cet effet la Coutume -de Paris, qui a été et est encore notre règle. Dans l'étendue de s01 ressort, nous avons, en fait de successions: 1o les meubles ; 20 les immeu-
coutum
princip collatér l'autre
Cetta raisonna en vig profond
Ce sq missaire rations «
Ce nq succéder!
ment, de tions no projet q trouvées Par», do
rés et expremière re dont il et autres de cas, à ositions, le les règles, eut les ré
posée dans
édent a son
times ; il sera ons entrevifi
sles pays de de droit écrit, s les Novelles jet, c’est que h les diverses était regardé à son décès, ternels et marègles, à s0û
e, étaient loin sa distinctions it sou héritier à règle suivie; proche Pour | jeter les yeus at la Coutumt endue de sol 20 les immelr
bles ; 30 les propres ; 40 les acquêts ; 6o les propres réels; 6o les propres fictifs; 7o les propres naissants ; 80 les propres anciens ; 90 les propres paternels; 100 les propres maternels ; 110 les propres de ligne ; 120 les propres sans ligne.
Ces divisions et subdivisions de biens et de patrimoines rendent les règles relatives aux successions très-compliquées, très-nombreuses et peu faciles à saisir, si bien qu’à ce sujet, le judicieux Malgville disait (IL vol. p. 162): ‘ On dirait, en jetant un coup-d'œil sur cette bigarrure, que “ tous les praticiens de la France coutumière s'étaient entendus pour “ faire une pépinière à procès de chaque succession, et s’en accaparer le “ produit net. ?
Les auteurs du code français ont eu a choisir entre les deux modes de succéder : celui du droit romain et celui des coutumes. La préférence, comme de raison, a été accordée au premier, qui n'a cependant pas été suivi dans toutes ses particularités: la distinction des biens a été mise de côté ; tous ensemble, ils ne forment qu’un seul patrimoine, qui se transmet et se partage d'après les mêmes principes et entre les mêmes héritiers ; mais le Code s’est départi du droit romain sous un rapport très-important, c'est à savoir: en abandonnant la règle qui, d’après ce , droit, veut que les biens aillent toujours au plus proche parent; règle fondée sur l’ordre de la nature et l'affection présumée du défunt. Au lieu de suivre cette règlo, le. Code, déférant à l’idée dominante dans les coutumes de conserver les biens dans les familles, a, à cette fin, adopté le principe de partager toute succession déférée à des ascendants ou à des cllatéraux ‘en deux parts égales, l’une pour la branche paternelle et l'autre pour la branche maternelle.
Cette déférence du Code aux idées et usages des coutumes a paru raisonnable et devoir avoir son application dans ce pays, où les notions en vigueur dans la Coutume dé Paris ont pris des racines tellement profondes, qu’il serait difficile et nuisible de les rompre.
Ce sont donc les priñcipes adoptés par le Code Napoléon que les Commissaires se proposent de suivre dans le présent titre, sauf quelques altérations qui seront indiquées à mesures qu'elles se présenteront.
Ce nouveau système diffère tellement de l’ancien, quant à l'ordre de succéder, qu'il a fallu d’abord exposer la loi telle qu'elle existe actuellement, de suite et sans lacune; et ensuite exposer de même les dispositions nouvelles que l’on désire y subtituer. L’arrangement est tel dans le projet que si l’on eut désiré conserver les anciennes règles, on les eut trouvées toutes mises en ordre et par articles, d’après la Coutume de Pars, dont les différentes dispositions ont été coordonnées de manière
à en faire un tout. Si, au contraire, l’on sut préféré le nouveau système, on l’eut trouvé tout préparé, et il eut suffi de le substituer à l’ancien;
c’est ce qui est arrivé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les articles 596, 597, 598 ne se trouvent pas au Code Napoléon; ils contiennent des déflhitions jugées nécessaires dans le cas actuel, et des explications préliminaires, propres à faciliter l'intelligence des règles nouvelles, assez nombreuses, introduites dans ce présent titre. (Ces articles ne requièrent aucunes remarques particulières.
L'article 599 tiré pour partie de l'article 732 du Code Napoléon, et pour une autre partie de noue statut provincial (ch. 34 des Statuts Refondus du Bas Canada), a été adopté en amendement, et a été substitué à des articles dont l’un, exposant la loi ancienne, contenait l’énumération des diverses espèces de biens qui, d’après la Coutume de Paris, pouvaient faire le sujet de successions ; celui qui a été substitué, abolit, comme l'a fait le Code Napoléon, cette distinction des biens, dont il fait un seul et unique patrimoine, qui se partage entre les héritiers du défunt, d’après des règles uniformes, ou suivant qu’il l’a ordonné, comme il en a le droit incontestable et illimité.