‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 334 sur 579 · DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS

C'est au domicile du défnt que s'ouvre la succession (600) ; ce qni se fait par la mort naturelle, et aussi par la mort civile, lorsqu'elle u’entraine pas la confiscation des biens, lesquels, dans ces derniers cas, appartiennent au Souverain (601) à compter de l’époque où elle est encourue, suivant les règles posées au titre “ Des droits civils” (602).

Lorsque plusieurs personnes périssent ensemble dans lg, même accident, sans qu'on puisse connaître laquelle est décédée la sremière, la présomprion de survie se détermine d’après les règles er; usées aux trois articles qui suivent, L'on se guide d’abord sur les circonstances du fait, et, à leur défaut, l’on se décide d’après la force de l’âge ou par le sexe des indiviäus (603), les plus âgés dans la première jeunesse, les moins âgés dans la vieillesse, ceux qui sont dans l'âge intermédiaire, sont censés avoir

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survécu (604), Entre ces derniers, l’on suit l’ordre de la nature, d’après lequel c'est ordinairement le plus jeune qui survit au plus âgé, s'ils sont tous du même sexe ; au cas contraire, la présomption de survie est en faveur du sexe masculin (605).

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