‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 34 sur 579 · C. ch · texte numérisé non relu

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Le ch. 4 concernant l'administration de la justice est demeuré en partie en force, moins les sections 5, 7, 8, 9. Le reste à été amendé par des statuts récents. 8. R. B. OC. ch. 88.

Le ch. 6, relatif aux officiers de paix et constables est demeuré en force.

28. George III. Le ch. 8, concernant la profession médicale est en partie refondu.

29. George III. Le ch. 3 concernant l'administration de la justice criminelle. La sect. 5 seule est refondue.

30. George III. Le ch. 8 relatif aux archives anciennes est refondu.

31. George III. Le ch. 2, concernant l'administration de la justice à été refondu à l'exception de la sec. 2.

32. George III, relatif a la preuve testimoniale a été refondu.

Telles sont les dispositions demeurées en force jusqu’à la refonte de nos statuts.

(De 1791 à la Codification.)

Les rivalités qui existaient entre les Canadiens et les anglais du Canada, et la demande depuis longtemps d'un gouvernement réprésentatif, repoussée par une opposition formidable, avaient décidé les ministres du Parlement anglais à faire une nouvelle enquête sur les affaires du pays. ‘Lord Dorchester était venu avec des ordres à ce sujet. Depuis vingt six ans le Canada avait été livré a trois systèmes de gouvernement qui, tout en différant de nom, se ressemblaient par l’excès de tyrannie et de désordres qu'ils avaient produits. Le Conseil Legislatif fut divisé en plusieurs comités, chargés de s’enquérir de l'état de la justice, de la milice, des chemins, de l’agriculture, de la population, du commerce, de la police, de l'éducation, et de faire rapport séparément sur la matière qui leur était confiée.”

Mazères avait dit que la Proclamation de 1763 n'était pas suffisante pour abroger les lois, et qu'il fallait un acte du Parlement. Smith soutenait au contraire que les lois anglaises avaient été introduites par divers statuts impériaux ; que l'acte de 1774 n’était pas suffisant pour révoquer ces lois ; qu’elles devaient être suivies dans les procès entre anglais, comme les lois françaises dans les procès entre Canadiens, et que lorsqu'il s'élevait quelque contestation entre un Canadien et un Anglais V’ancienne loi du pays devait être invoquée si la question avait rapport à un immeuble; mais que si elle «vait rapport au commerce, on devait suivre la loi anglaises. Il prétendait encore que les instructions royales données aux gouverneurs, plusieurs années auparavant, et qui recommandaient l’introduction des lois anglaises, pouvaient être suivies.

Les membres de la Cour des plaidoyers communs, le juge Mara entr'autres, soutenaient que les lois françaises étaient en # à Canada ; que l'ordonnance de 1785 n'introduisait du Code com. ercial anglais que ce qui avait rapport à la preuve, et que même le Uode commercial français, ou l’ord. de 1682, suivie dans la colonie sous ls domination française, continuait d'y exister en vertu de l’acte de

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