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Québec, qui restituait aux Canadiens leurs anciennes lois. Mabane ajoutait que les royalistes Amérisains et les émigrés de la Grande Bretagne, en venant s'établir dans la colonie, avaient fait par cela même, aate d'adhésion volontaire au regime légal qui y subsistait, c'est-à-dire aux lois et aux coutumes françaises, qui étaient les seules en vigueur, sauf le Code Criminel.
‘ Cette investigation montra que la plupart des juges anglais décidaient suivant les lois anglaises, et les juges Canadiens suivant les lois françaises ; que quelques uns, ne se conformant à aucune loi, jugeaient suivant leur équité naturelle ou leur convenance particulière ; que la Cour d'Appel elle-même violait ouvertement les dispositions expresses de l'acte de 1774, et s’appuyait sur les instructions royales données aux gouverneurs, pour suivre les lois de la Metropole.” (Garneau).
Le comité du commerce demanda l'introduction des lois anglaises en toute nature, hors la propriété immobilière et les successions, et le choix du jury dans les causes réelles et personnelles: ‘‘ Les tribunaux, disent les marchands, tels que constitués, n'ont aucune jurisprudence uniforme, les uns suivent la loi française; les autres la loi anglaise; ceux-ci, la loi Romaine ; ceux-là, les régles de la simple équité. Les juges et les plaideurs invoquent les unes ou les autres, suivant leur intérêt, leur sympathie ou leur caprice.”
Le comité des terres se prononça contre la tenure féodale, qui était la cause, suivant lui, du peu de progrès qu'avait fait le pays sous le gouvernement français. 1l suggérait de la remplacer par le free and common socage, tenure franche anglaise, afin de ne pas éloigner les émigrants anglais de la colonie. Il ajoutait que les seigneurs et les censitaires devaient avoir la faculté de commuer la tenure de leurs terres, pour ne pas retarder l'établissement, et qu’il fallait introduire la loi de primogéniture pour obliger les cadets de famille déshérités à aller s'établir sur de nouveaux domaines.”
Les travaux du comité de l'éducation étaient peut être plus importants encore, pour l'avenir du pays, que ceux des autres comités. Il n'existait en Canada aucun système général d'instruction publique. Il n’y avait d'écoles que dans les villes. Les campagnes en étaient totalement dépouttues. Après avoir recuilli tous les matériaux, le comité présenta son rapport et proposa d'établir :
lo. D
20. Des écoles de Comté, où l’on enscignerait l’arithmétique, les
écoles élémentaires dans toutes les paroisses.
1 Nous avons vu, par l'opinion de Sir Lafontaine comment ces actes étaient appréciés,
langues, la grammaire, la tenue des livres, le jaugeage, la navigation, l’arpentage, et les branches pratiques des mathématiques.
30. Enfin une université pour l’enseignement des sciences et des arts libéraux, formant une corporation composée des juges, des evêques catholiques et protestants et de seize ou vingt citoyens notables, qui se renouvelleraient à la majorité des voix.” On comprend pourquoi les catholiques s'opposèrent a ce systême d'éducation, et lo rapport n'eut pas de suite.
A la suite de ces rapports une foule de requêtes des différents partis politiques vinrent inonder les bureaux du ministère.
Enfin Pitt en 1791, en introduisant l’acte constitutionnel, qui divisait les deux Provinces du Haut et du Bas-Canada, et en établissant une constitution modelée sur celle d'Angleterre dit: “ Toutes les lois et ordonnances actuelles, demeurent en force tant qu’elles n'auront pas été changées par les nouvelles législatures. Le pays conserve en conséquence, les lois anglaises qui y ont été introduites jusqu’à ce jour, ou celles qu'il voudra garder. La loi de l'habeas corpus a déjà été introduite par une ordonnance de la province; et comme elle consacre ur droit précieux, elle sera maintenue comme loi fondamentale. Il faudra pourvoir au soutien du clergé protestant dans les deux provinces, la majorité des habitants étant catholique, il sera déclaré que la couronne ne pourra sanctionner aucune loi des deux chambres canadiennes, octroyant des terres pour
l’usage des cultes, sans qu'elle ait été préalablement soumise au parle. ment impérial.
‘“ La question seigneuriale..…. sera réglée dans le Bas-Canada par la légisiature locale..…..et le parlement britannique ne pourra imposer d’eutres taxes que des droit: sur le commerce... et la législature dans chaque province pourra dicposer de ces impots.
Ce projet de loi passé, fut l’Acte constitutionnel du Canada. Il confirmait les lois civiles françaises, garantissait le libre exercise de la religion catholique et le payement des dîmes. Il modifiait le serment de fidélité pour que les catholiques pussent le prêter ; assurait aux canadiens catholiques la propriété de leurs biens, leurs usages et lcurs coutumes, cunservait leur langue maternelle et la tenure de leurs
terres et prenait le nombre pou: case de ia repartition du droit électorai.
Par cet acte une législature fut constituée dans chacune des provinces avec pouvoir de faire des lois utiles et nécessaires au bon gouvernement. Cet acte établit une Cour d’appel dans chaque province. La Cour était composée du Gouverneur et d’un certain ombre de conseillers exécutifs. Les législateurs sous cetie époque nous offrent un bien triste spectacle,
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Chacun ayant le droit de faire des lois, on ne s’en fit pas scrupule, et s’il nous fallait les apprécier au poids et au nombre, elles auraient un grand” mérite. Le plus ignorant d’entre eux crut souvent s’illustrer en ‘en fabri- . quant une. D’autres pour servir des intérêts privés coupaient à droite et à gauche dans nos anciennes lois, ne leur dennant pour la plupart qu’un effet temporaire. L'assemblée avait déjà pris pour règle, dit Garneau, de leur donner la plus courte durée possible, afin que le gouvernement fut moins dépendant d'elles.
Abrogeant, amendant et suspendant les lois antérieures, de manière à ne plus laisser de liaison entr’elles, ils donnaient le champ le plus vaste à la subtilité des avocats chicaniers. Aussi est-ce de cette époque qu'est surgi le labyrinthe inextricable de nos lois où le procureur ignorant cache sa faiblesse, en surprenant la science, et jette la poussière de ses in-quarto nombreux aux yeux des plaideurs qui paient pour la recevoir. Cette glorieuse incertitude qui nait d’une foule de dispositions inintelligibles donne droit à tout le monde. Dans tous les cas, nous ne les suivrons pas toutes, et nous ne pourrions les suivre ; nous ferons connaître les principales, en conseillant à ceux qui voudront les connaître d’avoir recours aux tables qui se trouvent à la fin des statuts refondus ou des Index publiés en 1856.
Quant à ceux dont les dispositions sont parvenues jusqu’à la Codification, nous les classerons dans l’ordre suivant : Droit civil.
Droit commercial. Droit criminel.
Judicature, Procédure.
Droit municipal.
Droit rural, Droit ecclésiastique.
Lois concernant les écoles.
x ki le Barreau.
les Notaires.
les Médecins.
les Arpenteurs.
les Milices.
la Presse.
les Droits d'auteurs.
les Brevêts d'invention.
les Timbres, les Banques et institutions de crédit: Caisses d'E-
pargnes.
le Cours monétaire et intérêt,
les Travaux Publics.
la Navigation.
la Santé publique. l'Immigration.
les Douanes et l’Accise.
les Poids et Mesures.
les Postes.
les Chemins de ‘?r.
les Télégraphies.
la Police.
les Mines.
Droit politique et administratif.
Les droits seigneuriaux. Tenures, Dispositions diverses.