‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 343 sur 579 · DES SUOCESSIONS COLLATÉRALES SUIVANT LA COUTUME DE PARIS · texte numérisé non relu

DES SUOCESSIONS COLLATÉRALES SUIVANT LA COUTUME DE PARIS

De même qu'à l'égard de la section précédente, la présente offre une double rédaction ; la première exposant quant aux successions collatérales, les règles de la Coutume de Paris, et la seconde, celles du droit nouveau, adopté en amendement. Ci suivent les articles exposant la loi ancienne et d'après les numéros du projet.

A défaut d’héritier en ligne directe, la succession du défunt passe, dans la ligne collatérale, à ses parents les plus proches, sauf le cas de l'article 27, rapporté plus haut où les neveux succèdent à leur oncle, avec les frères et sœurs du défunt (40). C’est aux collatéraux de la ligne que sont dévolus les propres dont n’héritent pas les ascendants, aux termes de la section précédente (41). La division entre collatéraux se fait par tête, excepté dans le cas de représentation par les neveux et nièces, suivant l'article 27, lesquels n’ont tous ensemble qu’une seule part, qu'ils partagent également entre eux (43). Ce n’est que lorsqu'il n’y a pas de parents dans une ligne, que les propres qui en dépendent passent à ceux de l’autre (44). Au reste pour être réputé de la ligne, il suffit de toucher en collatérale à celui qui a mis l’immeuble dans la famille, sans qu'il soit nécessaire de descendre de lui (42).

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