DISPOSITIONS NOUVELLES ADOPTÉES EN AMENDEMENT
L'article 631 est la répétition de la règle adoptée en l’article 626, qui détermine comment se partage la succession d’un défunt, qui a laissé son père et sa mère, ou l’un d'eux, et en même temps des frères ou sœurs, neveux ou nièces ; dans ce cas, comme on l’a vu, les biens se partagent en deux parts égales, l’une pour le père et la mère ou pour le survivant, et l’autre pour les frères, sœurs, etc., (631), lesquels succèdent seuls, si le père et la mère sont tous deux décédés, à l'exclusion de tous autres ascendants ou collatéraux (632), dans ce cas le partage se fait entre eux par parts égales, s’ils sont tous du même lit, sinon, dans les proportions indiquées en l’article 633, pour l'intelligence duquel l'on peut référer à Marcadé (vol. II, pp. 78, 79) et au Ge volume des Pandectes Françaises, p. 289.
L'article 634 indique comment se partage la succession de celui qui, décédé sans père ni mère, sans frères, sœurs, neveux ou nièces, a laissé des ascendants dans une des lignes seulement, ou n’en a laissé aucuns; au premier cas, le plus proche des ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre est dévolue au plus proche parent collatéral de l’autre
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