DES DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Les donations entrevifs ou par testament présentant, comme acte de libéralité, beaucoup de trait commun, sont traitées au code français sous un même titre, et les Commissaires ont suivi cet exemple. A la division en deux parties que le sujet présente dès l’origine, s’en ajoute une autre concernant les substitutions, qui quoique faites ordinairement par testament, peuvent l’être également par donations entrevifs.
Le travail des Commissaires, comme nous l'avons vu, page 326, sur la matière se trouve présenter des différences fondamentales d'avec l’ancien droit de la France et du Bas Canada. Une partie de ces différences est depuis longtemps en force de loi dans ce pays par suite de l’introduction de la liberté de tester de tous biens et en faveur de toutes personnes ; les autres, en tant qu'il s’agit aussi des testaments, résultent de l’interprétation donnée à ce changement par la jurisprudence, quoique les opinions aient été loin d’être uniformes, au sujet de la saisine du légataire. Les Commissaires ont présenté comme loi ancienne, la doctrine qui veut
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que cette saisine ait lieu de plein droit comme celle de l'héritier, et comme amendements, des conséquences qui paraissent inévitables pour assimiler le légataire à l'héritier quant au paiement des dettes et à la libération en rendant compte et remettant les biens, suivant ce qui a été appelé le bénéfice d'inventaire. En fait de donations, les changements que l’on vient d'annoncer ont été présentés comme loi nouvelle ; ils ne paraîtront pas cependant étranges, si l’on considère que les restrictions à la liberté de donner entrevifs qu’ils sont destinés à abolir, ne sont plus qu'une anomalie embarrassante, quoiqu'elles soient bien circonscrites. Ces restrictions, opposées au principe qui régit les testaments, se rapportent d’ailleurs à un autre état de choses, et à un ordre d'idées sociales et légales que la législation tend sans cesse à reléguer dans l’histoire du passé. Les Commissaires ont voulu parler surtout de la réserve de la légitime en faveur des enfants, des peines des secondes noces, et de certaines incapacités personnelles présumées de la loi seule. Ils ont proposé d’assimilerpresque en entier à ces divers égards la matière des donations à celle des testaments, en introduisant dans la première le principe de liberté qui régit la seconde.
Il est important de signaler que le Code canadien diffère aussi beaucoup. du code français, qui a conservé, tant en fait de donations que de testaments, les réserves coutumières en faveur de la famille, à l'encontre de la liberté de disposer.
Les remarques qui précèdent laisse voir dans quel esprit la disposition des biens à titre gratuit a été envisagée dans son ensemble dans le présent Titre ; # va être maintenant passé aux détails.