DE LA RESCOISION EN MATIÈRE DE PARTAGE
Un article projeté devait remplacer les 887e et 889e du Code Napoléon avec quelques changements qu’il était à propos d'indiquer.
Le premier paragraphe différait de l’article 887, en ce qu'il déclarait que . la rescision, en fait de partage, a lieu comme dans les autres contrats ; tandis que l’article 887 énonce, d’une manière moins correcte, que les partages peuvent se rescinder pour cause de violence ou de dol. Le second paragraphe était conforme au Code ; la lésion du quart suffit pour rescinder le partage. Le troisième, omis dans le Code, déclarait que la simple lésion est suffisante pour le cas des mineurs. Le quatrième ne permettait pas la rescision d'un partage pour une simple omission ; elle donnait seulement lieu à un supplément ; ce qui était d'accord avec le Code.
Sur tous ces points, l’article exposait la loi ancienne, mais, comme au titre des obligations, les Commissaires ont cru devoir abolir entièrement la rescision pour lésion, quant au prix, entre majeurs ; ils ont été d'avis que la même règle doit s'appliquer aux partages ; et en conséquence, ils proposèrent en amendement à la loi ancienne l'article 751, dont les premier et dernier paragraphes sont les mêmes que ceux mentionnés plus haut, tandis que le second déclare que la rescision pour lésion n’a lieu qu’à l'égard des mineurs, et cela d’après les régles portées au titre des obligations, 1001 à 1012.
Pour constater s’il y a lésion, c’est la valeur des objets, au temps du partage, qu’il faut considérer (752). Celui qui est poursuivi en rescision de partage peut se libérer de la demande en fournissant le supplément de sa part héréditaire. (753).
L'article 892 du Code Napoléon, qui y est le dernier du titre des succœæssions, interdit au cohéritier qui a alliéné le lot qui lui est échu, la
faculté de demander la rescision du partage pour doi ou violence, si l’aliénation qu'il en a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Cette règle, qui est de droit nouveau, ou du moins dont Pothier ne fait auoune mention, est critiquée par l’auteur des Pandectes Françaises (7e vol., 378), et aussi par Maleville (2 vol., 307). Pour les raisons données. par ces auteurs, la disposition a paru injuste et contraire aux vrais principes, et l’article a été omis en conséquence.
Ici se termine la première partie qui comprend le Titre des Suocessions avec les observations jugées nécessaires. Ce titre, comme il a déjà été dit, ne concerne principalement que les successions légitimes ; les autres, savoir, les testamentaires et contractuelles, sont comprises dans le suivant : intitulé : ‘ Des Donations entrevifs et Testamentaires.”
Plusieurs des règles applicables aux successions légitimes le sont également aux autres, telles sont par exemple celles qui regardent l’ouverture, l'acceptation et la répudiation des successions, les partages et le paiement des dettes. Pour cette raison, les deux titres sont intimement liés ensemble, et doivent être pris en corrélation l’un avec l’autre.
Ces règles communes se trouvent soit dans le présent titre seulement, soit réappliquées dans le suivant.
TITRE DEUXIEME