‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 360 sur 579 · DE LA CAPACITÉ POUR DONNER ET RE"ŒVOIR ENTREVIFS · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ POUR DONNER ET RE"ŒVOIR ENTREVIFS

La section première du chapitre deuxième commence donc par la capacité des personnes en matière de donations entrevifs, (art. 761.) Cette capacité forme la règle ; l'exception doit résulter de la loi.

L'article 762, expose l’une de ces exceptions, celle qui résulte de la maladie réputée mortelle du donateur. Conforme en principe à l’article 272 de la Coutume de Paris, cet article 9 suit dans sa rédaction l’interprétation rendue fixe par la jurisprudence.

L'article 763 traite de la capacité de ceux qui sont sous puissance d'autrui, et de ceux qui administrent pour autrui.

L’on a espéré que l'exposé sera trouvé conforme au droit ancien, qui restreint un peu plus la liberté de donner que celle de contracter en général. L'on a espéré également que ce qui est dit des corporations est en analogie avec les principes et avec les règles posées ailleurs.

Un article exposait les nullités appelées peines des secondes noces, suivant les deux chefs de l’édit. Ces peines n'étant plus en harmonie avec les lois ni les idées du temps, il a été proposé par l’article 764. de les abolir pour l'avenir, laissant en force la jurisprudence ancienne pour le règlement de la donation de part d'énfant lorsqu’elle aura lieu sous ces termes. Cette proposion a été adoptée.

La capacité de recevoir par donation est établie comme règle de même que celle de donner, (article 765.)

L'article 766 n’est qu'une assimilation de la donation aux autres contrats, quant à la capacité d'acquérir que possèdent les corporations.

La prohibition aux mineurs et autres de donner à ceux sous la puissance desquels ils ont été, jusqu’à compte rendu, a été conservée comme salutaire ; les ascendants sont justement exceptés, mais pendant que la loi ancienne établissait une nouvelle peine des secondes noces en soumettant ces derniers à la nullité de la donation s'ils sont remariés, l’on a adopté par l’article 767 de faire disparaitre cette rigueur.

Il y a un autre genre de peines que les Commissaires n’ont pas cru devoir faire disparaitre également, malgré tout leur désir de demeurer dans la voie de la plus grande liberté. Il s’agit des donations entre concubinaires et aux enfants dont la naissance est viciée. L'assimilation, en donnant à ces égards la même latitude que dans les testaments, eût pu paraitre immorale. Les Commissaires auraient été portés plutôt à rétablir du moins en partie les anciennes restrictions quant aux testaments, s'ils n'eussent préférer laisser dans toute sa généralité la loi qui avec la liberté absolue de tester a introduit un changement qui sert de base à tout le sujet des dons gratuits.

Ils en sont donc venus à la détermination d’adopter quant à chaque sorte d’actes une règle différente. L’on peut dire du moins en justification que le testament demeure facilement révocable, pendant que la donation acceptée ne l’est pas.

Toutefois en examinant les changements introduits par l’article 768, l'on verra qu'on s’est rapproché beaucoup du principe de liberté.

Par une application, qui après tout est logiquement exacte, de la rigueur des principes, l’ancien droit proscrit les donations entre concubinaires à cause du mariage intervenu. L'on a cru plus conforme aux bonnes mœurs et à la faveur dont jouit le mariage, de permettre ces derniers actes, présupposant que par la volonté de rectifier leur position les parties ont assez fait pour pouvoir s'avantager par contrat de mariage.

Un article établissait par l'effet de la loi seule une prescription qui assimile presque à la classe de personnes dont il vient d’être traité, les ministres de la religion, les médecins et les avocats, à cause de l'influence qu'ils sont supposés exercer sur l'esprit d’un donateur. Cette présomption est pour le moins injurieuse. Abolie par la généralité de la loi des testaments, l’on peut dire correctement qu’elle est demeurée quant aux donations. La nécessité de l’abolir, comme par l’article 769, ne paraitra pas douteuse, si l'on réfléchit que par là on ne donne aucun privilége à ces personnes, mais qu’on s'abstient seulement de les exclure de l’opération du droit commun.

Quant à la prohibition de s'avantager entre époux par acte entrevifs, on a cru sage de la conserver, quoique celle de la faire par testament ait disparu. La différonce dans l’un et l’autre cas peut encore être ici justi-

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