‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 361 sur 579 · acte entrevifs, testament ait · texte numérisé non relu

acte entrevifs, testament ait

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fiée par celle qui existe quant à la révocabilité. Le code français n’a aboli cette prohibition (ce qu'il a fait au surplus en maintenant en partie les réserves coutumières) qu’en assimilant la révocabilité au cas des testaments, et avec d’autres précautions qui ont paru moins propres que l’ancienne règle à atteindre le but désiré.

Les articles 771, 772 773 contiennent diverses règles de droit non contestées. Il en est de même de l’article 774 ; mais l’interposition de personnes ne se présume pas d’une manière absolue de la parenté; les autres circonstances peuvent servir à faire disparaître la présomption. Un article définissait la légitime des enfants, sorte de réserve coutumière, qui a lieu à cause des donations qu’elle fait réduire. C'est l'opinion commune que ce droit existait encore en ce pays pour le cas des donation entrevifs, quoiqu'il ne puisse plus s'exercer au préjudice d«s8 dispositions testamentaires. C’est lors du règlement de la succession que cet exercice peut avoir lieu, ce qui a été une circonstance péremptoire pour engager à rendre la loi uniforme par l'abolition entière de cette sorte de réserve. Aussi l’article en amendement, 775, suggère-t-il de le faire pour l'avenir. Cependant la légitime ayant formé dans notré droit un sujet à part et étendu, les articles de 23 à 29 du projet, tous deux inclusivement, avait été préparés et étaient soumis comme la loi ancienne pour exposer les principales règles de la légitime, pour le cas où la manière de voir des Commissaires n'aurait pas été adoptée. Nous les rapporterons ici : Les donations faites entre futurs époux par leur contrat de mariage ne sont pas soumises à contribuer à la légitime, à moins qu’elles ne soient excessives.

Celles faites en un contrat de mariage, pour avoir effet entrevifs, soit par les parents soit par les étrangers, y sont assujetties, Les donations à cause de mort, et celles qui ont été confirmées par testament en sont exemptées.

Ord, des Donations, art. 35.— Contra. Pothier, Don. 515.— Guyot, Légitème, 242.—1 Lebrun. Suc. 300.

(L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté, article 175.)

L'enfant qui réclame la légitime doit rapporter à la masse de la succession, pour qu'il soit procédé à l’estimation et au partage, tout ce qu'il a reçu à titre gratuit par donation ou legs de celui dont il se porte héritier légitimaire. Ce rapport se fait en nature ou en moins prenant, et d’après les mêmes règles que celles établies pour les rapports au titre Des Successions.

I Lebrun Sue. 322 et suiv.—2 Bourjon, 872.—Pothier, Don. 517.— Guyot, Légitime 292 et suiv.

(L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775).

La légitime se détermine en formant une masse des biens restés ou rapportés dans la succession et des donations qui sont de nature à y contribuer. L'estimation du tout se fait d’après les règles qui concernent les rapports telles qu'au titre Des Successions.

On calcule quelle serait la part héréditaire du légitimaire dans cette masse, et c'est à la moitié de cette part qu'il a droit, moins ce qu'il a requ.

S'il se trouve dans la masse des biens qui puissent se partager, le légitimaire a, pour la part qu'il y peut prétendre, droit au partage en nature comme dans une succession ordinaire.

1 Lebrun, Suc. 290 et suiv,—1 Bourjon, 870.—Pothier, Don. 515-6 Guyot, Légitime 277.

(L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 776).

Pour former la légitime ou son supplément, le légitimaire prend d’abord jusqu’à concurrence d’une part héréditaire dans la succession, et ensuite il prend sur les donations sujettes à contribuer, en commençant par la dernière, et ainsi de suite successivement en remontant aux plus anciennnes.

1 Lebrun, Suc. 310 et suiv.—1 Bourjon, 878, 879.—Ord. des Donations, art. 34. Pothier, Don. 517 et suêv.

(L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775.)

Les enfants renonçant à la succession pour s’en tenir à ce qu’ils ont reçu, ou en faveur d’un cohéritier en particulier, sont comptés dans le nombre pour établir la légitime. Celui qui renonce purement et simplement sans avoir rien reçu n'est pas compté.

1 Lebrun, Suc. 294-5.—1 Bourjon, 871-2—Pothier, Don. 515-6,— Guyot, Legitime, 222 et suiv.

(L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775.)

Il yalieuen matière de légitime à la garantie mutuelle comme en tout autre partage.

1 Lebrun, Suc. 341.—1 Bourjon, 881,—Guyot, Légitime, 326.

(L'article ci-dessus a été ‘omis, vu l'amendement adopté article 775.)

Les tiers-acquéreurs des biens donnés demeurent soumis à contribuer à la légitime, s’ils n’ont acquis prescription, sauf leur recours. Ils peuvent cependant conserver les biens en nature en donnant caution suffisante,

1 Lebrun, Suc. 338 et suiv.—Guyot, Légitime, 228.

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(L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775).

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