‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 37 sur 579 · CL · texte numérisé non relu

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DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLI- CATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

La première partie de ce qui forme le Titre Préliminaire de notre Code étant tirée du droit anglais, elle nous a été apportée par nos institutions politiques, et dès l'établissement de notre Parlement il a fallu, suivant le droit public auglais, faire dépendre la promulgation des lois impériales concernant le Canada de la Sanction Royale. Nos statuts ont ensuite défini le temps où les actes du Parlement sont réputés promulgués ; c'est la simple énon:iation d’une règle émanant du droit publie et de l'autorité impériale.

Il y a certainement un grand inconvénent à cette méthode, et il arrive souvent, surtout lorsque les lois ne sont pas publiées par la voie officielle,

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quelles ne le sont pas du tout, et il est à notre connaissance que des lois implorées par des plaideurs n'étaient jamais parvenues à la connaissance du Juge. En France, sous l'empire du Parlement de Paris, elles étaient sensées publiées lorsqu'elles étaient enrégistrées au Parlement, et c’est bien un des plus forts arguments de ceux qui prétendent qu'ici le Conseil Souverain de Québec, représentant le Parlement de Paris, r’était un moyen de promulgation que l’enrégistrement. Quoiqu'il en soit, nous avons sous se rapport suivi le droit anglais ; et en cela nous nous sommes écartés du Code civil français qui exige pour que les lois soient exécutoires qu’elles aient été promulguées par l'Empereur.

S. R. B. C. ch. 5 s. 4. Acte d'Union ss. 38, 39. S. R. B. C. c. 3 5. 1.

L'Acte d'Union s. 38 dit comment un acte du Parlement, sanctionné par le gouverneur, cesse d’avoir force.

La 8. 7 du C. 5 des $. R. C. indique comment est fournie, imprimée et distribuée la copie des Statuts sanctionnés par le gouverneur et les ss. 8 et 9 indiquent qui ont droit à cette distribution.

Notre qualité de colons pouvait entrainer des conflits vis-à-vis de la mère patrie de la part d’un Parlement qui pouvait ne pas respecter les droits de la couronne. C’est ce qu’à pourvu la Sect. 6 $ 25 du c. 6 ‘des S. R. C. qui exempte aussi de l'effet de tel acte du Parlement, les droits des tiers qui ne doivent pas y être compris par les dispositions de cet acte.

Nos statuts ont des dispositions uniques en exigeant qu'un acte doit

être déclaré public, pour être tel lorsqu'il ne l’est pas pur sa nature; S. R. C. ec. 5.8. 6 $ 25.

Nos Statuts ont des dispositions analogues aux dispositions du droit français : c’est que le Juge ne peut refuser de juger sous prétexte de l’obscurité ou de l'insuffisance de la loi. S. R. C. ch. 82 s. 1. Cette doctrine connue sous l’ancien droit français était aussi pratiquée chez les Romains, et a passé dans notre Code.

Relativement à l’interpretation des lois nos stat: &: ont des dispositions aussi minutieuses que le droit anglais lui-même, qui, à force de vouloir tout embrasser et énumérer, met dans ses dispositions une foule de mativres a chicane dont les avocats se sont bientôt emparés.

Nos statuts auraient bien pu nous jaisser interpréter les lois par les règles ordinaires de la raison appliquées aux statuts refondus par la 23 V.c .56 8. 13, appelé l'acte d'interprétation. (S. R. B. C. ce. 82 5. 1, prise du 12 v. ce. 38 s. 113.) Mais ils ne l'ont pas voulu, comme le prouvent les dispositions suivantes :

La s. 6 S1 du ch. 5 des S. R. OC, indique ce que signifient les mots “ Sa Majesté” ‘‘le Roi’ ‘ la Couronne” et la 8. 2, ce qu'on doit

entendre par ‘‘ Parlement Impérial ” ‘“ Actes ”’ ou ‘“ Statuts Impériaux ” et les simples mots ‘“ Acte” et statut, ainsi que des raots ‘‘ Parlement Provincial ”’ “ Actes ou Statuts Provinciaux ” De plus ce qu'on désigne sous le nom de ‘“ Gouverneur,” ‘ Gouverneur-en Chef” ou ‘“ Gouverneur Général.”

La $ 3. dit ce que doit signifier “ Le Gouverneur en Conseil ”

La s. 13 $ 6, du c. 1 des S. R. B. C., dit ce que doit signifier le mot “ Proclamation ”’ et “ Grand Sceau ”’

La s.6 $ 4 et 5 les S. R. C. par les mots ‘“ Bas-Banada ” et ‘* Haut- Canada ; ” et la S 6 ce qui s'entend par ‘“ Le Royaume-Uni ” et ‘ Etats- Unis.”

Le même $ a des dispositions quant à la désignation d'un pays, place, corps, corporation, société, officier, fonctionnaire, personne, partie ou chose, ce qui aurait dû être suivi à la lettre dans bien des circonstances, et on aurait pas été obligé de lire et dans nos lois et dans les procédures judiciaires une infinité de détails inutiles, qui rendent ennuyeuses une foule de matières parfaitement intelligibles ; ces explications d’ailqui dénotent presque toujours des esprits minutieux qui ne sont pas propres aux affaires. On s'étonne que dans notre époque où tout se fait avec tant d'expédition, on en soit encore à perdre un temps précieux, à nous réciter une page de géographie, pour indiquer un lieu, ou l’histoire de toute une famille pour désigner un simple mortel, qui se reconnait assez quand il est défendeur, sans autant d'explications.

Le $ 7. enseigne que le genre masculin comprend les deux sexes. St. Thomas connaissait cette règle quand il a dit: L'homme est un animal raisonnable ; et personne après lui n’a douté que la femme ne fut comprise aussi dans la définition de Mr. de Bonald.

Le $ 8 indique ce qu'on doit entendre par personne.

Le $ 9, ce que comprend les termes, ‘ Ecritures,” “ écrits.”

Le $ 11, tiré des Commentateurs Anglais va jusqu’à nous dire avec complaisance ce qu’on entend par ‘“ mois.”

La 8. 6, $ 12 du c. 5 des S. R. C. énumère les Jours de Fête et ce qu’on entend par ‘‘ Jour de Fête” V. aussi ch. 16 8. 16 ch. 57 s. 5. S. R.B. C. ch. 64 8. 32 —, Ces Jours de fête ont été étendus par un statut recent au Mercredi des Cendres et au Lundi de Pâques.

La 8. 6 $ 13 du ch. 5 des S. R. C. dit ce que comprend le mot ‘‘serment ”’—Les mêmes dispositions sont contenues dans le ch. 34 8. 8, ainsi que dans le ch. 82 8, 13 des S. R. B. C. Cette disposition est tirée de la 33 G. 3 ch. 4 8. 1, qui permet au Quakres d'affirmer au lieu de prêter serment,

La 8, 6. $ 20 du ch. 5 des S. R. C. dit ce qu'on entend par ‘ Magis-

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trat’—et la $ 22, ce que comporte le droit de nomination à un office. — Le $ 23, ainsi que le ch. 77. s. 16 des S. R. B. C. disent que les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son député, en autant qu’ils sont compatibles avec cette charge.

La s. 13. $5 du c. 1 des 8. R. B. C. dit que lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes. Ainsi voici le cas : Une loi dit : telle chose devra être exécutée par trois personnes ; c’est-à-dire plus de deux. Qu'elle le soit par deux, qui est la majorité de trois, et vous serez parfaitement d'accord avec la loi qui veut tout le contraire. Cette disposition remarquable est tirée du 23 V. ch. 56 8. 13.

La s. 4 ch. 10 des S. R. C. et la s. 3 du ch. 82 des S. R. B. C. tombent dans l’apréciation des monnaies et nous dit ce qu’on doit entendre par livre sterling ainsi que par ‘ Souverain.”

Quant à l'effet des lois, nos statuts prescrivent quel en est l'effet et il faut avouer qu’on aurait pu se dispenser de nous dire que la disposition qui prescrit qu'une chose se fera ou sera faite est obligatoire.

Celle qui énonce qu’une chose peut se faire ou être faite est facultative seulement,

S. R. BB. C., c. 1,8. 13, $ 3.

La s. 6, $ 17 du c. 5 des S. R. C. et la s, 8 du ch. 94 des S. R. B. C. nous indiquent comment se fera le recouvrement des pénalités, confiscations et amendes encourues pour contravention aux lois,

Le Code français s'est écarté de tous ces détails.

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