DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
La capitulation de Québec, en 1759, et le Traité de Paix de St. Germain, en 1763, avaient mis les sujets Britanniques sur le même pied que les habitants du Bas-Canada, quant à la jouissance des droits civils ; mais d’après les dispositions de tous les codes civilisés, on a statué que la qualité de Sujet Britannique s’acquiert soit par le droit de naissance, soit par l’effet de la loi—S. R. C. ch. 6 s. 4.
Cette disposition, qui a passé dans notre Code, est tirée du 22 v. ch. 82 s. 2, empruntée des commentateurs français.
Les ss. 1 et suivantes du ch. 8, indiquent comment on est sujet Britannique par droit de naissance. Ce statut est conforme au droit anglais, d'où il est tiré, qui reconnait le sujet anglais plus par le sang qui coule dans ses veines que par la teinte que la deuxième génération a pu acquérir sous un ciel étranger.
D'après le droit anglais et puisque l’on peut devenir sujet britannique par la loi, il faut se conformer pour le devenir aux conditions que cette loi impose. Les conditions d’abord assez sévères se sont affaiblies, et aujourd’hui que les pays, par leurs relations commerciales, ont appris à se mieux connaître et tendent à devenir les membres d’une même famille, avec les entraves au commerce universel et aux relations nationales sont tombées une grande partie des difficultés qui existaient autrefois ; —le sort des Aubains eux-mêmes a éti amélioré au point qu’il n’y a presque plus de différence entre l'étrange’: et le citoyen—et les dispositions modernes de nos statuts, adoptées par notre Code sont non-seulement plus libérales que le droit français ancien ; mais encore moins rigoureux
que le nouveau, qui n'accorde à l'étranger, en France, que les droits dont .
le français jouit dans le pays de cet étranger. Aussi devons nou dire que si l'esprit de commerce a été la cause de ses dispositions, tirées du droit anglais, il a atteint son but, car en ouvrant les portes aussi librement à toute les nations du monde, l'Angleterre s’est attaché des alliés qui lui sont restés fidèles, au moins par intérêt.
Les ss. 1, 2, 3, 4, du ch. 8 des $. R. C., énumèrent les conditions en autant qu’il y est pourvu par nos lois provinciales.
La S. 7, répète en d’autres termes le principe bien connu et passé en adage populaire que ‘ la femme suit la condition de son mari.”
Le S. 1, dit que la naturalisation confère à celui qui l’acquiert tous les droits et priviléges qu'ils aurait eu, s’il fut né sujet britannique. Les romains disaient: ‘“ Tues Romamus,” et cela leur suffisait. Sous l'empire de l’ancien droit français, l’Aubain avait bien certains droits; mais n'avait pas celui de jouir des priviléges purement civils.
Le S. 9, ibid. donne, quant à la translation des biens, le même droit aux Aubains qu’au sujet Britannique, et en cela nos statuts ont adopté l’art. 1* de la loi du 14 juillet 1819, reproduite par l'art, 14 du C. N.
Un autre droit conféré par nous aux Aubains, c'est que l'étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les cas où, d'après la loi, le jury doit être composé pour moitié d’étrangers.
S. R. C., c. 8, s. 23, 8. R.B. O., c. 84,5. 41, $ 3, et s. 4.
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L'étranger, quoique non résidant dans le Bas-Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a er mc même en pays étranger ....,,..,....sssseseecoressssnee
12 Vic. c. 88, ss. 14, 49, g4 S. R. B. C., c. 83, 8. 61.
Cette disposition de nos statuts n’a” fait que mettre en force ce que disait l’art. 7, du titre 2, de l'ordonnance de 1667, qui abrogeait les assignations sur les frontières pratiquées autrefois en cette occasion...
Tout individu non résidant dans le Bas-Canada, qui y porte, intente ou poursuit une <etion, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu’elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ses procédures.
La caution judicatum solvi était aussi obligatoire en ce cas, en France. Pothier des personnes No. 49.