‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 386 sur 579 · RS · texte numérisé non relu

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article 1043.

code français a adopté dans l’article 1372, relativement à l'effet qu'a sur le contrat Negociorum gestio la connaissance de celui dont les affaires sont gérées. L’ancienne règle est conforme aux principes du droit romain et doit être conservée.

Pour le reste, il suffit de renvoyer aux articles 1042 et 1047 en particulier, dont le premier ne se trouve pas dans le code français, mais est cependant nécessaire comme déclarant la règle sur une matière susceptible de doute.

‘Sur l’art. 1047 on a adopté un changement à la loi afin de la faire correspondre à l’article 1376 du code français. Il semble plus équitable que la partie innocente qui reçoit par erreur et de bonne foi ce qui ne lui appartient pas, ne soit pas tenue de rendre les fruits que, dans le plus grand nombre de cas, elle a consommés. Ce sujet est discuté par Pothier

à l’endroit cité sous l’article, et dans la note, page 469, du 1 tome de Domat, édition de Remy.

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