‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 39 sur 579 · DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

Nos statuts n’ont aucunement changé le droit français quant à la jouissance des droits civils. Sous l'empire de l’ancien droit ceux qui avaient perdu la vie civile pouvait la recouvrer en obtenant des lettres du prince, de même que ceux qui avaient encouru l’infamie pouvaient obtenir des lettres de réhabilitation. Cette loi a été confirmée en France par l’art. 619, du Code d'instructions criminelles. Nos statuts n’ont fait qu’indiquer le moyen de recouvrer les droits civils, et leur doctrine est conforme au droit français et anglais. (4, 5 Vic., c. 24,8. 48.) S.R. C., c. 99, s. 113.

Une question s'élève ici naturellement si l’abdication de ses droits civils peut priver un citoyen de ses même droits.

Quelques uns sont d’avis que, d’après la loi anglaise applicable au cas, l’allégeance étant inalinéable, la qualité de sujet britannique ne se peut abdiquer.

D'autres pensent que l’allégeance est inalinéable dans ce sens, que, sans le consentement du souverain à qui elle est due, le sujet ne peut s’y soustraire légalement ; que si, cependant, sans ce consentement, il abdique son pays et en adopte un autre, en se soumettant à une autre allégeance, il ne perd pas pour cela sa première qualité de sujet, de manière à se libérer des obligations qu’elle lui imposait ; mais en se mettant de lui-même hors d'état de remplir ses devoirs de sujet, il forfait les droits attachés à cette qualité, comme l'équivalent des devoirs qu'elle lui imposait.

i i is et également suivie en Cette doctrine, fondée sur le droit anglais e France, est poumés dans l’article 17 du Code Napoléon, et établie, dans l'un comme dans l’autre cas, par de nombreuses autorités, Nous verrons cette question débattuc lorsqu'il s'agira de ce sujet au jé SECTION 1.

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