‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 391 sur 579 · DE LA DEMEURE · texte numérisé non relu

DE LA DEMEURE

Des articles traitant de la demeure, les 1067 et 1068 sont bâsées sur les articles 1139 et 1146 du code français, mais l’article 1067 déclare en outre qu’une partie peut être mise en demeure par une simple demande. Cette disposition va au-delà de la sommation ou autre acte équivalent de l'article 1139, et dépasse la règle de l’ancien droit, qui exigeait une demande judiciaire. Dans la pratique, nos tribunaux ont appliqué la règle telle qu’elle est exprimée en l’article 1067. Elle est conséquemment donné comme loi en force.

L'article 1069 énonce la règle du droit anglais qui a force en matière de commerce, et est fondé sur le droit romain. C’est un amendement qui a été adopté.

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