‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 392 sur 579 · DES DOMMAGES INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES INTÉRÊTS

La section intitulée ‘ des dommages-intérêts résultant de l'inexécution “ des obligations,” comprend les articles 1070 à 1078, qui, avec quelques changements dans l’ordre et dans les termes, reproduisent les règles contenues dans les articles du code français, depuis 1145 à 1154, et énoncent la loi en force. Le code français a enlevé aux tribunaux le droit de réduire les dommages stipulés, et un amendement a éte adopté dans l’art. 1076, pour changer notre droit sous ce rapport et le rendre conforme à la loi française actuelle. Les inconvénients qui résultent de la règle qui regarde certaines clauses des contrats comme seulement comminatoires et conséquemment ne devant pas être exécutées, sont indubitables et se présentent chaque jour. Sous la jurisprudence qui s'était formée en France, les tribunaux modifiaient les stipulations des contrats, ou sans en tenir compte, substituaient à la volonté écrite des parties, une équité douteuse pour ajuster leurs droits. Dans ce pays, cette intervention n’a peut-être pas été poussée au loin, mais en principe, elle est également sujette à objection, et quoique soutenue de l'autorité de Dumoulin et de Pothier, elle ne parait pas devoir son origine au code J'ustinien, ni justifiée par aucune législation positive de la France. Les raisons données par ces deux éminents jurisconsultes sont certainement peu satisfaisantes. Toullier qui discute la question au long, déclare que les tribunaux se sont arrogé ce pouvoir, qui par la suite est passé en usage. Quoiqu’il en soit, il est certain que la doctrine de l'intervention judiciaire alors que le sens du contrat est clair, est désapprouvée par les juristes modernes,

Deux des Commissaires ont été d'opinion de suggérer un changement de la loi en force par le projet d’amendement soumis. De l'autre côté, M. le Commissaire Morin a eru plus sûr et plus équitable de s'en tenir à la règle en force.

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