II. Séparation de biens
L'article 1423, est substitué au 1537e du Code Napoléon, duquel il diffère notablement. Ce dernier, tout en recontaissant l'obligation réciproque des époux de contribuer aux charges du mariage, déclare qu'à défaut de convention ou d'accord à cet égard, la contribution de la femme est du tiers de ses revenus. Cette disposition est nouvelle et arbitraire ; elle est contraire à l'ancien droit, qui faisait régler par le tribunal la part pour laquelle chacun des époux contribuerait au paiement de ces charges. C'est l'opinion de Pothier, sur laquelle est basé notre article, qui enjoint
au tribunal de se guider sur les moyens et circonstances des époux (1423). L'article 1425, est fondé sur la présomption, qu'au cas y posé, les
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ibles de touil n'y a rien oi contraire
dit, que les pendant être d’autres, qui t seulement à révalent dans
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et arbitraire ; ibunal la part de ces charges.
fruits et revenus ont été laissés au mari pour l'aider à défrayer les dépenses du mariage. Il est conforme au droit romuin et au Code (1425).