FEMME
me de Paris, uvaient, suil'abolition de uelle, que les espèce de doaussi appli- (1450).
| et émise par
Pothier, déclare unie .uent que le douaire préfix qui consiste en deniers ou rentes, est une créance ordinaire, qui se poursuit comme tout autre semblable, contre les héritiers ou représentants du mari (1451).
L'article 1452 declare que la douairière n'est pas tenue de rester dans l'indivis pour son usufruit ; elle peut se le faire délivrer pour en jouir à part et divis ; à cet effet, elle peut demander un partage qui, comme celui obtenu par tout autre usufruitier, n’est que provisionnel, si les propriétaires n’y ont pas été appelés. Les héritiers du mari ont aussi la faculté de forcer la femme au partage. Loysel exprime le tout en ces termes (règle 21) : ‘“ La veuve peut contraindre l'héritier à lui payer son douaire à part, et l'héritier elle de le prendre (1452).
Le douaire de la femme est un simple usufruit qui partant devait être sujet à toutes les règles de l’usufruit. Or, au titre de l’usufruit, il a été établi que l’usufruitier, prend en entrant les fruits pendants, ets., et aussi, qu’à l'expiration de son droit, le nu-propriétaire en fait autant : il acquiert les fruits pendants à cette époque, sans récompense ni dans un cas ni dans l’autre. Cette règle quant à l’usufruit en général, parait juste et plus simple que toute autre. Est-elle applicable à l’usufruit dela femme comme aux autres ? La raison de douter vient de ce que plusieurs auteurs, Pothier entre autres, sont d'avis que cette règle est correcte quant à la femme qui entre en usufruit ; mais qu’elle ne l’est pas quant aux douairiers ou héritiers du mari, qui entrent en propriété, et succèdent à la femme ; que dans ce cas, ils doivent rembourser à ses hérétiers les frais encourus pour faire venir les fruits pendants lors de l'extinction de l'usufruit. Les raisons données par ces auteurs n’ont pas paru convaincantes ; l'on a préféré suivre la règle générale applicable à tous les cas d’usufruit ; cest ce que fait l’article, qui est proposé comme réglant une question de droit controversée (1453).
L'article 1454 introduit cependant, en faveur de la douairière, un privilége qui lui est particulier : c'est de pouvoir jouir de son droit sur sa simple caution juratoire, sans être tenue de fournir le cautionnement requis de tous les autres usufruitiers ; mais cette exemption ne dure que tant qu’elle demeure en viduité; si elle se remarie, elle est obligée de donner le cautionnement ordinaire (1454). S'il arrive qu'elle ne le puisse pas faire, elle devient alors soumise, comme les autres usufruitiers, aux dispositions du titre de l’usufruit, ete., (1455).
La wègle de l’article 1456 parait, à première vue, contraire aux principes applicables à l’usufruit en général. Là les bavx faits par l’usufruitir expirent avec son droit, sauf l’année commencée, qui peut et doit être terminée par le fermier ou iocataire, qui paie le loyer au propriétaire. Telle est la règle établie au titre de l’usufruit, ste., (art. 15), et nul doute
que ce ne soit la vraie doctrine pour le cas d’usufruit ordinaire. Mais Pothier et quelques autres auteurs sont d’avis que, dans le cas du douaire une raison de convenance et d'égards envers la mémoire de son mari, exige qu’elle entretienne les baux qu'il a faits, pourvu que ce soit sans fraude et sans anticipation excessive. C’est ce que déclare notre article imité de Lamoignon (Douaire, art. 4).
Il en est autement quant à ceux que la douairière a faits pendant sa jouissance; comme ceux de iout autre usufruitier, ils expirent avec le droit, sauf quant à l’année commencée (1457), tant que ce droit dure, elle est tenue, pour les immeubles qui y sont soumis, à toutes les charges imposées à l’usufruitier par le titre ‘ De l'Usufruit, etc.,” (1458), mais à l'égard des réparations, elle n’est obligée qu’à celles d'entretien, les grosses sont à la charge du nu-propriétaire (1459).
L'article 1460, doit être pris en corrélation avec le 1461°; dans un premier paragraphe, il déclare que la douairière, comme tout autre usufruitier, prend les choses dans l’état où elles sont lors de l'ouverture, C’est la règle du droit romain, quant à l’usufruit en général ; c’est aussi celle de l’ancienne jurisprudence française, adoptée au titre de l'Usufruit, Elle est sans difficulté quant à l’usufruit ordinaire ; mais avant le Code, il était prétendu en France, par plusieurs, que le douaire faisait exception à la règle ; que la femme avait droit de forcer les héritiers du mari à faire les réparations requises pour la mettre en état de jouir avec avantage ; en autres termes, lui livrer l'immeuble en bon état de réparation. Les raisons sur lesquelles est fondée cette exception, rapportées par Pothier (Douaire, No. 23), n'ont pas paru satisfaisantes. L'on re voit pas de motifs valables d'accorder à la femme un privilége refusé à tout autre usufruitier, même dans les circonstances les plus favorables. L'on a donc retenu la règle du droit romain, suivant l'avis des auteurs qui prétendent qu’elle s’applique au douaire comme aux autres cas (Lacombe, Douaire, sect. 5, No, 1). Le second paragraphe établit la même règle par rapport aux enfants, qui prennent le douaire après le décès de la mère; c’est sans difficulté. Le troisième est relatif aux douairiers et héritiers de la femme qui a joui de l’usufruit, et À ceux du mari; il trace les différents cas où les uns ont des raisons à faire aux autres et, déclare que les droits et obligations respectifs des parties, sont ceux applicables à l’usufruitier, ainsi qu'exposés au titre de l’usufruit. L'article 1461 pourwoit aux différents cas, où, pendant le mariage, et avant l'ouverture du douaire
le mari a fait sur l'immeuble qui est sujet, des augmentations ou des dé- |
gradations considérables. Au cas d'améliorations, la femme n’en peut profiter qu’en payant la plus-value, suivant la règle posée au titre “ De la propriété,” et du titre “ De l’usufruit, ete” avec lesquols le présent
de leur avec le
des obs
aire. Mais du douaire » son mari, je soit sans otre article
pendant sa rent avec le ; droit dure, 8 les charges (1458), mais ontretien, les
jl°, dans un ut autre usue l'ouverture, al ; c'est aussi de l'Usufruit.
avant le Code, nisait exception iers du mari à ouir avec avande réparation.
rapportées par L'on re voit re refusé à tout rorables. L'on a uteurs qui prés CAS (Lacombe, même règle pat cès de la mère; iers et héritiers il trace les diffé déclare que les licables à l'usu- 1461 pourwoit rture du douaire
tions ou des dé- |
mme n’en peut ée au titre ‘ De quels le présent
OINQUIÈME. ÉPOQUE. 829
doit se combiner. Il en résulte que la femme ne saurait être forcée de payer pour les améliorations considérables qui ont été faites sur l’objet de son douaire ; il lui est loisible d'obliger à les enlever, si elle le peuvent être; mais si elle veut les garder, elle ne le peut faire sans payer. Si elle ne veut pas payer, et que les améliorations ne puissent être enlevées, elle peut demander la licitation de l'immeuble.
Ces principes, applicables à la femme, le sont également aux enfants, qui prennent la propriété, lorsque le douaire n’a pas eu lieu en faveur de la femme, qui serait décédée avant l'ouverture, Le dernier paragraphe de de l’article est relatif aux dégradations ; la règle qu'il pose est conforme ‘au droit ancien, et ne souffre aucune difficulté (1461).
Le douaire de la femme s'éteint comme les autres usufruits (1462). Elle peut en être privée pour adultère ou désertion, si le mari s’en est plaint de son vivant, et s’il n’y a pas eu reconciliation: La plainte portée par le mari peut être continuée par sos héritiers ; mais ils ne peuvent prendre l'initiative. A ce sujet, il faut observer que l’adultère et la désertion de la femme, qui lui font perdre son douaire n'affectent nullement celui des enfants (1463).
L'article 1466, conforme à l’ancienne jurisprudence, definit quels sont les enfants qui ont droit à la propriété du douaire, dont la femme avait l'usufruit (1466). Ce droit est incompatible avec la qualité d’héritier, même bénéficiaire, (1467). Pour y prétendre, l'enfant doit non-seulement renoncer à la succession de celui qui l’a créé, mais encore y rapporter tous les avantages qu’il en a reçus, ou moins prendre dans le douaire (1468). Mais il n’est aucunement tenu des dettes crées depuis le mariage ; quant à celles contractées avant, il y est obligé hypothécairement et avec recours (1469).
Ce qui précède est applicable au douaire coutumier, ou au préfix qui consiste en immeubles ; quant à celui qui consiste en deniers, il est, à
toutes fins, reputés mobilier, et se régit d’après les règles applicables aux créances mobilières ordinaires (1470.)
TITRE CINQUIÈME