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CHAPITRE I. a

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un article projeté contenait une définition du contrat de vente tel qu'il existait sous le droit ancien ; mais par suite du changement déjà suggéré au titre : ‘‘ Des Obligations,” (articles 1026, 1027), on donne au contrat de vente l'effet de transférer la propriété de’la chose à l'acheteur, sans qu'il soit besoin d'aucune délivrance pour la compléter. {En conséquence, l'ar ticle 1472 a été adopté comme amendementfà la loi ancienne afin de faire concorde: la règle avec celles déjàfadoptées dansile titre “ Des Obligations,” et ce pour les motifs détaillés dans le rapport sur ce dernier titre.

L'article amendé est, en substance, emprunté des articles 1582 et 1583 du Code Napoléon, dont la rédaction inexacte n'est pas néanmoins suivie; et sur la suggestion des commentateurs une définition plus stricte a été adoptée. La clause de l’article#1582, C. N. qui a rapport à l'acte de vente est aussi omise dans notre article, comme étant comprise dans ls disposition générale contenue au titre “ Des Obligations,” relativement à la preuve.

L'article 1473, a été adopté au lieu du 1584e O. N. qui contientunS décla détail de règles qui ne sont pas particulières au contrat de vente, mais RS lieu, qui s'appliquent également à d'autres=contrats. Il est omis comme étant RS adop une répétition inutile et l’article qui le’remplace renvoie au titre ‘“ Des Obligations, ”?

L'article 1474, reproduit l’article 1585 C. N., sauf l’omission des mots ‘en ce sens que les choses vendues!sont”aux risques du vendeur.”

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Cette modification de la règle ainsi énoncée a causé beaucoup de doutes et un conflit d'opinions parmi les commentateurs. D'un côté on soutenait que la déclaration que la vente de choses qui devaient être pesées, mosurées ou comptées n'est parfaite que par cette opération, était restreinte, par les expressions qu’on vient de mentionner, seulement à l'effet de continuer le risque de la chose à la charge du vendeur, mais que, cependant, la propriété passait À l'acheteur. De l’autre côté, on tenait que ces expressions ne restreiguaiont pas l’énonciation de la règle, mais ne faisaient que l'expliquer, et conséquemment que la vente ne transférait pas la propriété et n’était pas parfaite, à moins que la chose n’eût été pesée, mesurée ou comptée. Telle est l'opinion de Troplong, Marcadé et autres, et telle paraît avoir été l'intention des rédacteurs de l’article, au rapport de Fenet. Les Commissaires ont adopté ce point de vue qui est en harmonie avec l’énonciation de la règle par Pothier, et pour éviter toute ambiguïté ils ont, en conséquence, omis les expressions citées plus haut.

Un article préparé conformément à l'article 1587 du C. N., aété omis, comme contenant une règle sujette à bien des doutes et à bien des exceptions. Il a paru plus prudent et plus convenable de regardor l'épreuve par le goûter, dont il est question dans cet article, comme comprise dans l'expression générale de notre article 1475 qui correspond presque à l'article 1588, C. N.

La seule différence qu’il y ait entre l’article 1475 et l'article 1588. C. N., consiste en ce que ce dernier déclare que la vente sauf épreuve est toujours présumée faite sous une condition suspensive, pendant que le premier, avec plus d’exactitude, déclare qu’elle est ainsi présumée lo:squ’i n’appert pas d'une intention contraire des parties.

L'article 1476 énonce la règle de notre droit relativement à la promesse de vente, L'article 1589 C. N., donne une règle différente en déclarant que la promesse équivaut à vente. Il ne parait pas qu'il y ait aucune bonne raison pour recommander un pareil écart de l’article soumis.

L'article 1481 est basé sur l’article 128 de la Coutume de Paris, qui déclare que les cabaretiers vendant des liqueurs pour être bues sur le lieu, n’ont pas d'action pour en recouvrer le prix. Les Commissaires ont adopté cet article, parce que, nonobstant que le déni de l’action puisse être considéré comme une peine ou confiscation fondée sur des raisons de police et d'ordre public, et était ainsi envisagé en France, il ne laisse pas d'êtro une règle salutaire et qui a toujours été mise en force par nos tribunaux.

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