‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 422 sur 579 · DES CHUSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES · texte numérisé non relu

DES CHUSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

L'article 1486 est général. Il diffère du 1598e du OC. N. seulement quant à la rédaction.

Un article projeté exprimait comme loi ancienne qu’une chose qui n'appartient pas au vendeur peut être vendue validement sans le consentement du propriétaire.

On y a substitué l’article 1487, en amendement tiré du Code Napoléon, article 1599.

Ce changement est nécessité par l’article 1025 du titre: “ Des Obligations,” et l’article 1422 du titre présent.

Les articles 1488, 1489 et 1490 sont des exceptions à la loi générale fondées sur des autorités tant de l’ancien que du nouveau droit.

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