DES CHUSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES
L'article 1486 est général. Il diffère du 1598e du OC. N. seulement quant à la rédaction.
Un article projeté exprimait comme loi ancienne qu’une chose qui n'appartient pas au vendeur peut être vendue validement sans le consentement du propriétaire.
On y a substitué l’article 1487, en amendement tiré du Code Napoléon, article 1599.
Ce changement est nécessité par l’article 1025 du titre: “ Des Obligations,” et l’article 1422 du titre présent.
Les articles 1488, 1489 et 1490 sont des exceptions à la loi générale fondées sur des autorités tant de l’ancien que du nouveau droit.