CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de notre statut, qui prescrit qu’un double du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office, est la reproduction de l'Ord. de 1%67, tit. XX, art. 8, et Déclar. 1736, art. 19, 20. appropriées aux sectes étrangères, S. R. B. C., c. 20. s. 8.
La 35 G. aix. c. 4. 8. 7 dit aussi que les dépositaires de l'un et de l'autre des régistres sont tenus d’en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques. S. R. B. C. c. 20, 8. 8, $ 2.
L'Ord. de 1667, tit. 20, art, 14. et la Déclar. de 1736 statuaient au cas où les régistres se perdraïent. La 35 G. 3. c. 4. s. 13 n’a fait que reproduire les même dispositions, en tenant compte de notre position, et statue que sur preuve qu’il n’a pas existé de régistres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les régistres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins. S. R. B. C., c. 20, 8. 13.
Nos statuts provinciaux ont pourvu au mode de punir les infractions commises contre les dispositions du présent titre.
Les dispositions de nos statuts 36 G. 111. ch. 4, 8.7. et 2 V. c. 4. s. 2, sont conformes au Code Napoléon art. 50. et à celle de l'Ordon. de 1667. tit. XX, art. 12, 13, 18. S. R. B. C. ch. 20, s. 9,
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Disons de suite qu’un Acte a été passé, affectant le ch. 20 des statuts refondus du B. O; (25 V. ch. 16).