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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Les actes de l’état civil sont des écrits qui servent à constater les naissances, les mariages et les décès, sources d’où découle principalement l'état civil des personnes, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés- À

Il était nécessaire de pourvoir à un mode uniforme et certain de prouver des faits de cette importance, qui forment la bâse même de la société.

L'Ordonnance de 1667 avait consacré à cet important sujet l’art, 8 du titre 20, qui réglait la manière de tenir des Régistres de l’état civil. Ce que nous avons maintenant relativement à ce sujet est en grande partie tiré de cette belle ordonnance et de la Déclaration de 1763, art. 1.

Mais elle ne statuait que pour un pays composé exelusivement de catholiques ; il a fallu pour mettre sur un pied d'égalité devant la loi, une foule de dénominations religieuses différentes, et en même temps ne pas blessé la croyance d'aucune, que nos statuts réglassent la manière dont seraient fournis et tenus les Régistres de ces religions respectives. $S. R, B. C. ch. 20 ss. 1, 16, 17.

Ainsi d’après le système qu’elles nous ont fait, la confection et ja tenue des Registres sont confiées aux Ministres des différentes religions et congrégations religieuses. Ce système, qui est à peu près celui suivi en France avant la Révolution, y a été depuis supprimé ; le soin de rédiger les actes et de tenir les régistres a été confié par le Code à des officiers purements civils, sans qu’il soit besoin de l'intervention du Ministre de la Religion qui est de pure surorégation dans les cas où on y a recours.

Ce nouvel ordre de choses, dû aux idées du temps où il fut adopté, approuvé par les uns, critiqué par les autres, n’a pas paru à nos Commissaires préférables à celui qui a été constamment en usage dans le pays depuis son établissement, et qui est si intimement lié avec ses institutions.

Les dispositions de notre droit, sous ce rapport, différent donc essentiellement du titre deuxième du Code français et partant nous ne pourrions l’étudier qu’avec précaution.

La s. 16 du ch. 20 des statuts refondus du Bas Canada dit que toutes les Eglises et congrégations en communion avec l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande ou avec celle d’Ecosse, et tous les prêtres et ministres régulièrement ordonnés de l’une ou de l’autre de ces Eglises ont tous, et auront tous l'autorité de célébrer validement les mariages dans le Bas- Canada (35 G. 3. 0. 4. 7 G. 4. o. 2. 8, 2).

Cette divposition quoique n’énongant pas les actes de baptême, ni

de sépulture, doit y être étendue, si on la compare avec la section 1. du même acte. La section 17. applique l'acte à différentes dénominations religieuses qui y sont mentionnées. Depuis cette date un grand nombre de sectes ont été autorisées à tenir des régistres.

L'ordonnance indiquait le moyen de faire parapher les feuillets de ces Régistres avant de s’en servir ; nos institutions judiciaires ont dû amener d’ancres dispositions contenues dens la 8. 1. $ 2. c. 20 des S. R.B. C.

La 35 G. ui. c. 4. 8. 6. pourvoit à ce que, dans les six semaines de chaque année, un des doubles soit, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire de cette cour. (Ces disposions étaient prévues, moins les lieux où le dépôt doit se faire, par la Cout. Paris, 241, l'Ord. de Blois art.

Ord..de 1539, art. 51, 52, 53, l'Ord. de 1667, art. 8, tit. 20. Voir S. R. B. C., c. 20, s. 8.

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