DES VENTES FOROÉES ET AUTRES CESSIONS RESSEMBLANT A LA VENTE
On ne trouve pas de chapitres semblables dans le Code Napoléon au titre ‘ De la Vente,” mais les articles 2204 et 2213 de ce Code contiennent des dispositions analogues à celles de notre article 1585. Tous les articles de ce chapitre sont fondés soit sur notre droit statutaire ou sur l'autorité évidente des jurisconsultes. Il est à observer, cependant, qu’il existe une variété d'opinion sur la règle émise dans l’article 1586, dont on trouve les discussions dans les renvois mentionnés à la suite de l’article. Les Commissaires sont d’opinion que le poids des autorités et des raison-
nements justifie le point de vue qu'ils ont adopté dans cet article. Aucune autre observation ne parait requise sur le reste des articles numérotés de 1587 à 1592.
Les articles 1593, 1594 et 1596, ont trait à l’aliénation d'immeubles par bail à rente, C'était là, jusqu'à tout récemment, un mode important de tenure, d’un usage très étendu dans ce pays de même qu'autrefois en France, et régi par des règles qui lui étaient propres; mais les changements introduits par notre loi statutaire ont implicitement abrogé la plus grande partie des règles qui donnaient au bail à rente un caractère dis. tinotif, et il est maintenant presque sous tous les rapports assimilé à la vente. Les règles concernant la nature et l’extinction des rentes se trouvent dans le second livre de ce code et doivent être prises avec les articles 1593, 1594 et 1595 pour compléter la matière.
TITRE SIXIÈME