‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 444 sur 579 · SECTION III DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU LOCATAIRE · texte numérisé non relu

SECTION III DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU LOCATAIRE

Cette section est composée des seize articles, dont quelques-uns seulement exigent quelques remarques; les autres, en exprimant la loi en force, diffèrent des articles correspondants du Code Napoléon, cités sous chacun d’eux, seulement quant à la rédaction. Sur les articles 1640 et 1641, on doit observer qu'il n’y en a pas de correspondant dans le Code ; le premier, cependant, contient une règle utile dans la pratique, et qui doit être exprimée ; quant à l’autre, il n’est que la reproduction d’une disposition de l’acte des locateurs et locataires,

Les articles de cette section qui demandent une notice plus particulière sont les arts. 1629, 1630, 1631 et 1634.

L'article 1629 énonce la même règle que celle exprimée par l’article 1733 C. N., maïs sous une autre forme ; l’objet des deux articles est d’établir que dans le cas de perte par incendie la présomption est contre le locataire; de là la responsabilité qui pèse sur lui. L'article 1630 a été préparé pour empêcher qu’on étende cette présomption rigoureuse au-delà de son application légitime. Il n'a pas d'articles correspondant dans le Code Napoléon.

L'article 1631 ne coïncide pas avec l’article 1734 C, N., qui déclare que l’orsqu'il y a plusieurs locataires, leur responsabilité au cas d'incendie est conjointe et solidaire, voulant sans doute en ce cas parler des locataires de parties distinctes de la même maison. Les ones ont été

d'opinion que:la règle de la solidarité en pareils cas, n'est pas établie.sous la loi en force ; l’articlé"1631 a, en conséquence, été rédigé de manière:à. restreindre la responsabilité de chaque locataire, suivant lo quantum de son loyer. Get article à été adopté comme réglant un; point de droit dou- L'article 1634 correspond au 1728e ©. N, excepté quant à cette partie qui veut que, lorsque les réparations sont devenus nécessaires avant le bail, le locataire ait droit à une diminution du loyer suivant le temps et les circonstances. C'est une modification raisonnable et qui pourrait probablement être considérée comme étant. dans l'intention de l'article 1724, et elle s’infère indubitablement des principes d'équité de l’ancien droit, Voyez aussi sur cette matière, l'acte de Faillite.

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