CR RE EP
priétaire d’expulser le locataire, à moins qu'il n’y ait stipulation à cet effet dans le bail. L’article en amendement a été adopté en conséquence. Il diffère du 1743° sous le rapport de la rédaction et dans l’omission de mots qui restreignent la règle aux baux par écrit et ayant date certaine, Cette restriction a paru inutile. Le mode de constater la véritable date est laissé à l'opération des dispositions générales concernant la preuve (1663).
Avec le changement qu’entraine l'adoption de l'amendement de l’article 1663, la règle relative au dommages-intérêts doit aussi étre changée ; car il semble raisonnablement s’en suivre que le locataire qui prend un bail sujet à la condition expresse qu’il se terminera par la vente de la propriété, ne peut avoir droit de réclamer des dommages lorsque la condition arrive. Le Code Napoléon a conservé l’ancienne règle sur la responsabilité en ce cas, et contient plusieurs articles, de 1744 à 1750, sur ce sujet, Nonobstant ces articles et les observations des commentateurs, les Commissaires pensent que l’expiration du bail conformément à la convention des parties ne donne aucun droit aux dommages-intérêts sans une stipulation expresse. Ils ont soumis en conséquence un article en ce sens (1664).
2 Tropl. L. 512, 926.-6 Boileux, p. 101.—3 Duvergier, nos. 548 et seg.—5 Fenet, p. 620, Obs. de la Cour de Toulouse.
Un article basé sur les articles 1745, 1746, 1747, C. N., a été omis, quoique conforme à l'autorité de Pothier ; le détail, établissant une règle inflexit's, peut avoir des inconvénients, être injuste dans la pratique et en désaccord avec nos usages qui laissent la fixation des dommages à la discrétion des tribunaux.
L'article 1665, exprime, dans l’opinion des Commissaires, la règle de notre droit, mais cette règle n’est pas sans contradiction, et est en oppogition à celle de l’article 1673, C. N., qu'ils n’ont pas cru devoir adopter parce que dans le cas de ce dernier article, il est aisé pour celui qui veut Jouer, de s'assurer de la nature et de l'étendue du titre du propriétaire appareut de la propriété, et s’il ne le fait pas, il n’y a pas de raison suffi sante pour le relever de sa négligence au détriment du vendeur.