COMMENT 8E TERMINE LE LOUAGE DES CHOSES
Les articles 1655 et 1656, renvoient aux règles énoncées dans d’autres articlés de ce Code. L'article 1656 est basé en partie sur l’article 1336 C. N., mais va au delà en spécifiant le délai dans lequel l'avis requis doit être donné. Ces délais ne sont fixés par aucune règle expresse de l’ancien droit, maïs sont fondés sur des coutumes locales ou sur leur conformité avec la raison ; et aussi sur l'acte de faillite.
Les articles 1658, 1659, 1660 et 1661, contiennent des règles qui sont les mêmes sous l’ancien comme sous le nouveau druit en France.
Un de nos statuts rappelle la loi Æde. Il a été adopté un amendement par lequel l'avis requis, au lieu d’être d’un mois, ainsi que réglé par le statut, soit soumis aux règles générales énoncées en l’article 1657, dans un but d'uniformité.
La loi ancienne terminait le louage par la vente de la chose louée. Les Commissaires ont recommandé de remplacer cette règle par celle qui est exprimée dans l’article 1743 C. N., qui ne permet pas au nouveau pro: