‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 452 sur 579 · DES' VOITURIERS · texte numérisé non relu

DES' VOITURIERS

Les articles 1672, 1674. et, 1676, expriment les dispositions. générales qui régissent la responsabilité des voituriers, et qui sont. dans le nouveau droit.les mêmes que dans l’ancien. En sus de ses articles, il en a été préparé trois. autres dont l'expérience. dans cette. branche de commerce a démontré Ja nécessité en ce pays comme ailleurs. Le premier de ces articles, 1673. est, en principe, la reproduction de la règle contenue dans le statut relatif aux chemins de fer, et qui est ainsi étendue: à tous les voituriers, L'art. 1676 fixe la règle quant à l'effet des avis publics que les voituriers donnent, sujet sur lequel il existe de l'incertitude .et qui en Angleterre est réglé par les statuts cités sous l’article; l’article 1677 a pour objet de protéger le voiturier contre les risques imprévus, tout en Je rendant responsable envers les voyageurs, à un montant raisonnable, pour ce qui peut. équitablement être considéré com me bagage de voyageur.

Les règles énoncées dans ces articles ont été reconnues par les décisions des tribunaux et nos lois statutaires. Elles sont supportées en principe par les lois anciennes et modernes de la France et coïncident avec celles de l'Angleterre. Il n’y a pas de doute sur l'opportunité de leur adoption.

L'article 1678 est pris de l’article 104 du Code de Commerce, et l’article 1679 coïncide en principe avec le sixième paragraphe de l’article 2102 C. N. Tous deux expriment notre droit, et le dernier.a, pour le supporter, l'autorité des écrivains sur le droit anglais.

L'article 1680 est en partie emprunté de l’article 105 du Code de Commerces; on y a ajouté une modification pour régler les cas où celui qui reçoit la chose ignore l’état de détériorätion dans lequel elle se trouve.

] à ê | ri le ce tr de m

Page 1