DES DEVIS ET MARCHÉS
Les articles 1684, 1685, 1686, 1687, coïncident avec lesartieles 1788, 1789, 1790 et 1791, C. N., sauf quelques légers changements de rédaction, et la restriction dans les articles 1684, 1686 que l'ouvrage doit être fait en entier et rendu parfait, afin d’éviter toute ambiguïté, tel étant le sens des.articles du Code Napoléon, suivant l'interprétation des commen- il d e
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OINQUIÈME ÉPOQUE. | 851
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Il existe beaucoup d'incertitude sur le sens préeis des auteurs sous l'ancien droit, relativement aux règles sar:la responsabilité des ouvriers, au:cas de perte provenant de causes autres que celle résultant de la faute des parties. Ilest néanmoins assez certain quo lorsque l'ouvrage est éntrépris autrement que par contrat pour le compléter ét livrer comme un tout, la perte tombe sur celui qui fait faire l’ouvrage, soit que les maté: riaux soient fournis par lui ou par l'entrepreneur. Le doute a lieu dans le cas où l'ouvrage doit être parfait et livré en bloe, per avérsionem. Ce cas n’ést pas clairement distinot dans les passagés où Domat et Pothier traitent de ce sujet; mais si l’on considère les expressions de ce dernier, dans son traité ‘‘ Du Louage,” no. 436, elles semblent justifier non-seulement la règle contenue dans l’article 1684, mais encore celle de l'article 1686. A l'égard de la règle énoncée dans l’article 1684 (correspondant au 1788e C. N.) relative aux cas où l’ouvrier fournit les matériaux; Troplong, 2 Louage, nos. 975, 976, qui a si bien discuté ces questions, déclare qu'elle est d’accord avec le droit romain qu’il cite, et avec l’opinion de Pothier ; mais il dit aussi qu’il y a divergence entre le nouveau et l’ancien droit, dans l’article 1790 qui est notre article 1686 ; larègle de l'ancien droit étant, suivant lui, que dans le cas où l’ouvrage doit être complété et délivré parfait et que celui qui a donné l’ouvrage à faire fournit les matériaux, c’est sur Jui que tombe la perte ; pendant que, dans le nouveau droit, elle doit être supportée par l’ouvrier. Le no. 436 du traité du Lounge de Pothier, ne contient pas une telle distinction en propres termes, quoiqu’elle puisse s’inférer de sa manière générale de traiter ce sujet. Il ne cite que la première clause de la loi 36 du Digeste, Locati conducti, qui a l'apparence d’être en contradiction avec la dernière partie de cette loi. Il est digne de remarque que le motif de cette règle est le même dans les deux systèmes de loi, savoir que la perte tombe sur le maître, res perit Domino. La difficulté consiste à déterminer quelle est des deux parties celle qui est le propriétatre. Sous le point de vue de Pancien droit, le locataire d'ouvrage qui fournit les matériaux est réputé propriétaire de l’ouvrage par accession, tandis que sous le nouveau droit, l’ouvrier, sous un marché de compléter et rendre un ouvrage parfait, en est réputé propriétaire jusqu’à sa délivrance. Cette dernière doctrine semble la plus sure et la plus logique; car la règle générale du droit qui fait acquérir le droit de propriété par accession, doit céder devant les règles que se font les parties par leur contrat, et si le contrat porte que l’ouvrage ne doit être livré que lorsqu'il est parfait dans sa totalité, il semble qu'il doive nécessairement s’en suivre que jusqu'à ce que l’ou-
vrage soit complété'et délivré parfait, il appartient à l’ouvrier, comme les matériaux appartiennent au locataire qui les fournit.
L'observation de Duvergier (vol. 2, No. 336, p. 391), qui, après avoir dit que l’ancienne jurisprudence empruntait du Droit Romain des décisions aussi nombreuses et variées que les cas qui se présentaient, affirme ‘ qu’il n’y avait point de système, de théorie genérale, de liens unissant ces diverses solutions,” nous montre combien était incertaine la règle reçue autrefois, et qu’on doit en préférer une qui soit plus uniforme.
Les Commissaires, pleinement convaincus de cette incertitude, après toute la considération que demandait ce sujet et après beaucoup d’hésita. tion, se sont crus justifiables non-seulement d'adopter l’article 1790 du Code Napoléon, comme convenable et appuyé sur la raison, mais ils l'ont de plus soumis dans l’article 1686, non comme un amendement à la loi en force, mais comme déclaratoire de la loi sur un point douteux.
L'article 1687 coïncidant avec les deux systèmes de lois n’exige pas de commentaire,
L'article 1688 est semblable au 1792e C. N., excepté quant aux expressions ‘ construit à prix fait,” qui ont été omis, comme établissant une restriction inopportune ; et on y a ajouté les mots ‘qui surveille l'ouvrage,” afin de distinguer la responsabilité en ce cas, de celle de l’architecte qui ne fournit que les plans, tel qu’énoncé en l’article 1689 pour lequel le Code Napoléon n’a pas de correspondant.
L'article 1690 pris de l’article 1793 du C. N., est adopté pour établir une règle dont le besoin s’est grandement fait sentir en ce pays. La nécessité imposée à l’entrepreneur d'obtenir une autorisation écrite pour lui faire obtenir le paiement des ouvrages extra, a été sagement adoptée en France, et tous les commentateurs du Code Napoléon n’en parlent qu'avec des louanges. L’écrit est essentiel et l'absence n’en peut être suppléé par le serment du propriétaire.
Des articles restant de cette section, les 1691, 1694 et 1697 seuls requiérent quelques explications. L'article 1692 retient la règle de l’ancien droit comme préférable à la nouvelle introduite par l’article 1795 du Code Napoléon. L’article 1694 ne se trouve pas dans le Code Napoléon ; il est tiré de Pothier et doit faire partie de notre code. L'article 1697 suit la règle de l’ancien droit, qui a été confirmée par des décisions judiciaires, et est, sans aucun doute, préférable à celle de l’article 1798, C. N. Sauf ces exceptions, les articles numérotés de 1691 à 1897 tout en exprimant l’ancien droit, coïncident avec les articles du Code Napoléon, qui sont cités au bas de chacun d'eux.
Trois articles sont soumis sur la matière de ce chapitre, tous d'un caractère général et qui n’exigent pas de commentaire particulier.
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