DU PRÊT A USAGE
Ce chapitre est subdivisé en trois sections, I. Dispositions générales ; IT. Des obligations de l'emprunteur; III. Des obligations du prêteur.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article 1763, réunit les articles 1875 et 1876 du Code Napoléon, la définition étant imparfaite sans cette réunion.
L'article 1765, au lieu de suivre l’article 1878 du C. N., qui est imparfait dans l’énumération des choses qui peuvent être l’objet du prêt, contient un renvoi à la règle énoncée au titre Du Louage. La seule différence sous ce rapport entre les deux contrats consiste en ce que le premier est gratuit et que l’autre ne l’est pas; on n’a soumis aucun article correspondant au 1789e, la règle contenue dans ce dernier article étant commune aux contrats, et le titre des Obligations y pourvoyant suffisamment,