‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 464 sur 579 · DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR

La loi ancienne exigeait de la part de l’'emprunteur d’être responsable de la faute la plus légère.

L'article 1766 est en amendement proposé, pour correspondre à l’art, 1064 du titre Des Obligations. Il correspondra également avec l’article 1880 C. N., dont la dernière partie cependant est omise comme inutile.

Les articles 1767, 1768 coïncident avec les articles 1881, 1882, C. N., et ne demandent pas d'observations. L'urticle 1883 du Code Napoléon qui déclare que si la chose a été évaluée au temps du prêt, la perte qui en arrive même par cas fortyit tombe sur l’emprunteur, n’a pas été adopté ; il ne rencontre pas l'approbation de Troplong, et quoique ce point ait soulevé une divergence d'opinions sous l’ancien Mt Com-

missaires néanmoins, suivant l’avis de Pothier, ont pensé qu'il vaut mieux le laisser sous la règle généra'e.

Les articles 1769 à 1772 contiennent des règles de notre droit d'accord avec les dispositions des articles correspondants du O. N., et ne requièrent aucune remarque particulière.

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