‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 482 sur 579 · SOCIÉTÉS UNIVERSELLES · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS UNIVERSELLES

Les règles énoncées dans les quatre articles de cette section sont déri-

vées du droit romain, et dans notre droit ont pour elles l'autorité de Pothier. Le second de ces articles (1859) diffère de l’article 1837, C. N., premièrement en ce qu’on a retranché la restriction des sociétés universelles aux biens présents ; et secondement, par l’omission de la défense d’y inclure les biens qui échéent par succession, donation ou legs. On ne trouve pas ces restrictions dans l’ancien droit.

Les autres articles de cette section, ‘1858, 1860 et 1861, coïncident avec les articles 1836, 1838 ct 1839, C. N., et ne demandent pas de commentaire.

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