‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 483 sur 579 · SOCIÉTÉS COMMERCIALES · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

L'article préliminaire de cette section (1863) contient la définition de la société commerciale. Cette définition est nécessaire pour distinguer cet te

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société de la société civile, surtout sous notre système de droit mixte, d’autant plus que certaines règles qui sont applicables à l’une ne peuvent s’appliquer à l’autre; ce qui a lieu en particulier à l'égard des règles de la preuve, les lois anglaises s'appliquant dans un cas et le droit français dans l’autre.

L'article 1864 énonce les différentes espèces de sociétés de commerce. On trouve ces distinetions dans les auteurs les plus respectés et quoiqu’il y ait beaucoup de variété dans la forme et les termes employés par différents auteurs, cependant la division, telle que soumise, est indubitable. ment supportée par les auteurs cités au soutien. La dénomination de soviété générale employée pour désigner la société en nom collectif est justifiée par l'ordonnance de 1673 qui s'en sert par opposition à la société en commandite (Zimited partnership). Le code de commerce ne spécifie que trois espèces de sociétés commerciales ; la dénomination de société anonyme y est donnée aux sociétés par action, expression dont la convenance peut être contestée, et il n’y est fait aucune mention de la société anonyme telle que reconnue dans l’ancien droit.

Après ces articles d'introduction, la section est subdivisée en quatre paragraphes : le premier a rapport à la société générale ou en nom collectif; le second, à la société anonyme; le troisième, à la société en commandite, et le quatrième, aux sociétés par actions.

$ 1. Sociétés en nom collectif.

Les articles de ces paragraphes numérotés de 1865 à 1870 expriment

des règles admises dans notre droit comme dans celui de l'Angleterre et de l'Ecosse.

L'article 1867 est contraire à l'opinion de Pothier, qui est lui-même combattu sur ce point par les mêmes auteurs. La question a été réglée par nos tribunaux dans les cas rapportés au bas de l’article.

L'article 1868 qui est supporté par les mêmes décisions, et le 1869 ne requiert aucune remarque particulière,

$ 2. Sociétés anonymes.

La règle contenue dans l’article 1870 relative aux sociétés anonymes telles que reconnues par Pothier et autres jurisconsultes sous l’ancien droit, est basée sur la décision rendue dans la cause de Maguire et Scott. C'est la règle reque parmi nous nonobstant l'opinion de Pothier.

$ 3. Sociétés en commandite.

La loi relative à cet. classe de sociétés si utile et si importante a été réduite à une forme précise dans le chapitre 60 des Statuts Refondus du Canada, et comme les dispositions de cet acte s'étendent à toute la province, les Commissaires les ont adoptées presque mot pour mot, Le seul

changement adopté se trouve dans l’article 1879 dans le but de prévenir rigoureusement toute altération à l'association contractée tel que porté au certificat ; et il déclare, entre autres choses, que tout changement des noms des associés sera réputé une dissolution de la société. Les Commissaires ont pensé que l'intention du législateur n'était pas de faire appliquer cette règle au-:changement des noms d'aucun des associés commanditaires, car tel n'était pas le: ons sous l’ancien droit, et il n!y a pas d: raison de l'ordonner maintenant. Le-publio n’a aucun interêt en jeu dans le changement des commanditaires, leur responsabilité étant limitée au montant de leur contribution.

L'’intention probable de la loi était d'appliquer la loi au cas de changement des gérants. C’est ce que voulait l’ancien droit, et il est en conséquence soumis un amendement à l'article 1879 consistant dans l’adition, dans le texte anglais, du mot general avant partners, et dans le texte français, dans la substitution du mot gérants au lieu d'associés ; amendement que les Commissaires ont estimé devoir être adopté.

Les articles de ce paragraphe sont numérotés de 1871 à 1888 ; ils sont tirés du statut et semblent embrasser toutes les règles essentielles sur le sujet, et ne requièrent pas d’observation.

S 4 Sociétés par actions.

Les trois articles de ce paragraphe, 1889, 1890 1891, sont d’un caractère géuéral. Touto la matière des sociétés par actions, en ce qui concerne le but pratique, est réglé par les statuts auxquels l’article 1891 renvoie. Voyez aussi 23. V. c. 30 et 31. Il est douteux qu'il existe ici aucune société en opération sous la forme de société par actions, sans la sanction de l'autorité publique. S'il en existe, elles sont sujettes aux dispositions qui s'appliquent aux sociétés en nom collectif,- tel que déclaré en l’article 1889. Observons que dans le code de commerce (art. 19, 20 et suiv.) les compagnies par actions sont désignées sous le nom de sociétés anonymes. Cette désignation était évidemment considérée en France comme erronée, suivant l'opinion du Tribunal de Paris, dans ses observations sur le code de commerce, et Troplong dit que le oode de commerce en donnant une nouvelle signification à une expression qui autrefois appartenait à une espèce d'association différente ne s'est pas montré inventif, et que ce défaut d'attention aux termes reconnus est cause de fréquentes perplexités dans la lecture des anciens auteurs qui ont traité des sociétés commerciales.

Coûe de com., Projet et observations, vol. 1, pp. 384, 385,—1. Troplong, Société, No. 444.

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