DE L'ÉFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA OAUTION
L'article 1934, du présent titre déclare que l'on peut se rendre caution d’un débiteur sans son ordre et même à son insu ; mais ce serait une orande erreur de croire que, dans ce cas, la caution est vis-à-vis du débi-
dans la même position et a contre lui les mêmes droits et recours qu’a celle qui l’a cautionné de son consentement ou à sa demande. Dans ce dernier cas, la caution a agi comme le mandataire du débiteur et a contre lui tous les recours résultant de cette qualité à l'égard du mandant, tandis que dans le premier cas, la caution n'agissant que comme le nego- -tiorum gestor du débiteur, n’a contre lui que les droits résultant de cette espèce de quasi-contrat.
Les auteurs du Code Napoléon n'ayant pas fait cette distinction, ont, ‘par l’article 2028, accordé à la caution qui s’est obligée sans le consentement du débiteur les mêmes recours qu’ils donnont à celle qu'il l’a fait à sa réquisition. Les Commissaires ont été d'avis que c'est une erreur qu’ils ont voulu réparer au moyen des deux articles, lesquels sont substitués à l'article 2028 ; le premier applicable au cautionnement qui a lieu
consentement du débiteur et le second à celui qui a été fait à son
Au premier cas, (1948) la caution est remboursée de tout ce qu'elle a payé, comme telle, en principal, intérêts et dommages, et aussi pour les frais qui lui ont été faits ou qu’elle a été obligée de faire par suite du cautionnement. Dans le second cas, (1949) la caution n’a droit de recouvrer que ce que le débiteur aurait été tenu de payer sans ce cautionnement. Les dispositions de ces deux articles ont paru conformes aux vrais principes sur le sujet ainsi qu'à l'équité, et d’ailleurs sont justifiées par les citations qui les accompagnent.
L'article 1950 accorde à la caution qui a payé, subrogation légale aux droits du créancier, D'après la jurisprudence antérieure au Code, l'on n’était pas d'accord sur le sujet du présent article; Pothier et plusieurs autres auteurs étaient d'avis que la subrogation ne s’effectuait pas de droit, qu’elle devait être demandée par la caution et ne pouvait être refusée par le créancier. De l’autre côté, plusieurs auteurs également respectables soutenaient que la requisition de la subrogation étant pure subtilité du droit romain, était inutile, injuste et déraisonnable. Le Code Napoléon, par son article 2029, a donné la préférence à ce dérnier avis, que les Commissaires ont cru devoir adopter. S'il y a plusieurs débiteurs principaux liés solidairement pour une même dette, la caution qui les a
tous cautionnés a contre chacun d’eux son recours pour le total de ce qu’elle a payé (1951) ; c’est une conséquence de l’article précédent qui accorde à la caution qui paie, subrogation à tous les droits du créancier ; mais si elle n’a pas averti le débiteur du paiement qu'elle a fait, elle ne peut recouvrer contre lui, au cas où il aurait payé. une seconde fois ; le seul recours qui lui reste est contre le créancier qui a été payé deux fois; il en est de même si elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, dans le cas où celui-ci aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte (1952).
L'article 1953, expose les différents cas dans lesquels la caution qui s’est obligé du consentement du débiteur peut le poursuivre pour le forcer à payer sans avoir payé elle-même ; ces cas sont au nombre de cinq; les trois premiers, conformes à l’ancien et au nouveau droit, ne souffrent aucune difficulté ; le quatrième a dû subir une modification qui ne se trouve pas au code français, afin de le faire cadrer avec l’article 1961 ci-après, lequel, en äéciarant que la simple prolongation de délai accordée par le créancier au débiteur ne décharge pas la caution, laisse à cette dernière, si elle n’y a pas consenti, le droit de forcer ce débiteur de payer au terme originairement convenu ; quant au cinquième, celui où la caution peut forcer le débiteur à payer après dix ans, en principe il est conforme à l’ancien et au nouveau droit. De tout temps, il a été admis que la caution ne pouvait être forcée de demeurer perpétuellement ou pour un temps trop considérable sous le poids de son obligation; il devait y avoir un terme après lequel il devait lui être permis de se faire décharger. La loi romaine, tout en admettant ce droit, ne fixait pas le temps sous lequel il pouvait être exercé, cette fixation était laissée à l'arbitrage du juge. En France, la pratique n’était pas uniforme, les opinions non plus; il était prétendu, dans certaines localités, que l’on devrait suivre la règle du droit romain, et laisser la chose à être décidée suivant les circonstances. D'autres prétendaient que le terme de dix ans devait être adopté comme un terme suffisant et non excessif. Poinier (Oblig. nos. 442-3) adopte ce délai quant au remboursement des rentes constituées, lorsque les parties ne s’en sont pas expliquées; plusieurs auteurs sont de cet avis, même pour les autres cas. Sous ces circons. tances, tout en adoptant cette partie de l’article du Code, il n’a pas paru nécessaire de le proposer en amendement à la loi ancienne.
Mais il a semblé que cette règle n’était pas applicable à tous les cas, qu’elle souffrait exception à l'égard des cautions fournies par les officiers publics et autres employés pour la garantie de la due exécution des devoirs de leurs charges ; à ces cautions, il doit être permis de se libérer de leur obligation en tout temps, en donnant avis préalable, pourvu qu'il
e total de ce précédent qui du créancier ; a fait, elle ne . geconde fois ; été payé deux je et sans avoir oyens de faire
la caution qui rsuivre pour le au nombre de uveau droit, ne modification qui rer avec l’artingation de délai caution, laisse à er ce débiteur de iquième, celui où en principe il est ps, il a été admis rpétuellement où on obligation; il permis de se faire t, ne fixait pas le tion était laissée à as uniforme, les localités, que l'on hoso à être décidée | terme de dix ans | excessif. Potier rsement des rentes pliquées ; plusieurs Sous ces Circonsode, il n'a pas paru nnc.
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CINQUIÈME ÉPOQUE. ‘e8r n’en ait pas été convenu autrement ; c’est ce qu'exprime l'article 1954 nouveau et rendu nécessaire par suite des statuts provinciaux sur le sujet.
SECTION Ill. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDÉJUSSEURS.
L'article 1955, copié du Code Napoléon (2033), est en tout conforme à l'ancien droit, quoique différant un peu du droit romain, qui, dans le
cas posé, n’admettait le recours que lorsque la caution qui payait s'était fait subroger.
D'après les nouveaux principes, qui, au reste, n'étaient pas tout à fait étrangers au droit antérieur au Code, la subrogation ayant lieu de plein droit, la caution qui a acquitté la dette peut se faire rembourser par
chacune de ses co-cautions de la part de la dette qu’elle a acquittée pour chacune d'elles.
La restriction contenue en la dernière partie de l’article est conforme aux vrais principes et à l'équité. Hors les cas cités en l'article qui précède, si l’une des cautions voulait forcer les autres à se réunir à elle pour se faire libérer, elle n’y serait pas reçue ; quand même elle aurait payé, elle ne pourrait les forcer à lui rembourser leur part, elle serait seulement subrogée au créancier pour agir contre le débiteur et les autres cautions de la même manière que le créancier aurait pu le faire.