‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 493 sur 579 · EFFET ENTRE LE CRÉANCOIER ÊT LA CAUTION · texte numérisé non relu

EFFET ENTRE LE CRÉANCOIER ÊT LA CAUTION

L’article 1941 conforme à l'ancien et au nouveau droit, en déclarant que la caution n'est tenue de l'exécution de l’obligatien qu'a défaut du débiteur, établit le bénéfice de discussion qui existe toujours de plein droit en faveur de la caution, à moins qu’elle n'y ait renoncé ou qu’elle ne se soit obligé solidairement. Ce bénéfice s’étend à tous les débiteurs principaux ; tous doivent être discutés avant que la caution puisse être attaquée.

Mais cette discussion n’est obligatoire que lorsqu'elle est demandée in limine litis par la caution (1942), qui doit fournir les deniers nécessaires

et indiquer les biens à disouter, parmi lesquels ne sont pas compris ceux situés hors du Bas-Canada, ni les litigieux, ni enfin ceux qui, ayant été hypothéqués à la dette, sont passés en mains tierces, (1943). Mais une fois l’indication faite et les deniers fournis, le créancier qui ne procéde pas à la discussion est responsable de l’insolvabilité du débiteur survenue depuis par suite du défaut de poursuite, au montant de la valeur des biens indiqués (1944).

Cet article copié du Code Napoléon (2024) n’est pas en tont conforme à l’ancien droit quant à la responsabilité dont est tenu le créancier au sujet de la solvabiilité du débiteur, après l'indication faite et les deniers fournis. Le premier projet soumis aux auteurs du Code Français portait, d'une manière générale, que la négligence du créancier de discuter le débiteur ne lui nuisait pas, qu’il n’en conservait pas moins son action contre la caution, si le premier devenait insolvable. Cette rédaction était conforme à la doctrine enseignée par Pothier, Henrys et Dargontré, Après de longues disoussions dont on peut voir le résumé au l4me volume des Pandectes Françaises, l’article 2024 fut adopté tel que reproduit ici. Pothier, Oblig:, 415.2 Henrys, liv. 4. $ 34:-Dargentré sur art. 192, cout. de Bretagne.

Les commentateurs s'accordent à dire que, strictement parlant, la doctrine de Pothier est plus conforme à la rigueur des principes, mais que celle du Code l’est davantage à l'équité; tel a été l’avis des Commissaires : ils ont cru que si la caution a droit à une discussion préalable du débiteur, elle doit être effective et fait en temps opportun, autrement il serait loisible au créancier de la rendre illusoire en retardant de l’effectuer.

L'article 1945 pose en principe que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour la même dette, chacune d'elles est tenue pour le tout ; les articles 1946 et 1947 mitigent cette disposition en posant les règles applicables au bénéfice de division qui appartient de plein droit à chacune de ces cautions et qui consiste à exiger que le créancier divise son action entre les différentes cautions alors solvables et la réduise à la part de chacune d'elles; division qui une fois faite, lie le créancier irrévocablement et le rend responsable de l’insolvabilité qui peut survenir ensuite (1946) ; il y a plus, il souffre même des insolvabilités existantes lors de la division, s’il l’a faite volontairement et sans y être forcé. Dans ce cas comme dans celui de l’article précédent, la division qu'il fait ainsi le lie irrévocablement (1947).

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