‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 497 sur 579 · DU NANTISSEMENT DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DU NANTISSEMENT DES IMMEUBLES

Les différences quant au nantissement des immeubles sont plus essentielles; le gage des immeubles nommé dans le droit romain antichres!: était un contrat par lequel le débiteur mettait le créancier en possession de l'héritage pour en percevoir les fruits, comme représentant l'intérêt de la dette, jusqu’au remboursement, Ce contrat, qui était condamné en conséquence des prohibitions du droit canonique contre l’usure, ne paraît pas avoir jamais été admis dans la Coutume de Paris; il était néanmoins reconnu dans le pays de droit écrit. Lacombe, vo. Antichrèse.—Pothier, nantiss., No. 20.—Loisel, obs. de Dr., p. 111.—Troplong, nantiss., 510 et seq.

Le Code Napoléon a conservé le nom de l’antichrèse, et a consacré un chapitre à cette matière (le 2e) dans le titre Du Nantissement ; mais le contrat qui y est ainsi désigné diffère considérablement de celui du droit romain ; c’est simplement un nantissement au moyen duquel le créancier perçoit les fruits qu’il impute en paiement des intérêts, et l’excédant, s’il y en a, va en déduction et extinction du principal. Ce nantissement est reconnu dans notre droit sous le nom de gage d’immeubles, et est soumis, sous presque tous les rapports, aux règles relatives au gage des biens meubles. Le présent chapitre ne contient donc qu’un seul article, 1967, qui déclare quelques règles applicables au gage des immeubles et un renvoi général à celles contenues dans le chapitre suivant.

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