DU GAGE
Les articles 1968, 1969, 1970, ne demandent aucune remarque; ils expriment l’ancien comme le nouveau droit français.
La loi ancienne coïncidait avec le Code Napoléon ; dans l’ancien comme dans le nouveau système de droit la règle correspondait à celle du droit romain (Cod. L. ult., de pact. pign.) en déclarant nulle la convention cui autoriserait le créancier à s'approprier la chose ou à l'aliéner autrenent que suivant les prescriptions de cet article. Cette prohibition avait pour objet de prévenir l’usure dans les contrats de cette espèce, et comme la raison de cette règle a disparu, les Commissaires ont fait adopter en amendement que la prohibition en question doit être abolie, comme n'étant pas en harmanie avec les lois réglant les intérêts.
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Les articles 1972 à 1976 reproduisent les articles du Code Napoléon notés sous chacun d'eux, et ne souffrent aucune difficulté. Les articles 1977, 1978, et 1979 n’exigent aucune commentaire ; le
dernier ne contient qu’un renvoi général aux statuts relatifs aux prêteurs sur gage. Voyez le ch. 54, S.R.C.
TITRE DIX-SEPTIÈME