CHAPITRE VII. DE LA LDISSOLUTION DU MARIAGE
Suivant le Code Napoléon, le mariage pouvait être dissout par le divorce et par la mort civile (art. 227). Le divorce n’existe plus en France: il y a été aboli depuis longtemps (1816). Ce n’est que récemment qu'il a étê reconnu en Angleterre comme faisant partie du droit civil, et qu’on ya établi un tribunal spécial pour en connaître. Avant cette époque, le parlement seul pouvait prononcer le divorce, st pour chaque cas, il fallait une loi particulière ; ce qui prouve que cette institution ne faisait pas partie des lois du pays.
Nous sommes ici actuellement dans la raême position où l’on était en Angleterre avant la passation du statut précité.
Nos lois civiles ne reconnaissent pas l’existence du divorce; cependant, à l'instar du parlement anglais, ci-devant, notre législature s’est considérée autorisée à le prononcer dans les cas particuliers qui lui ont été soumis, pour chacun desquels elle a passé une loi spéciale applicable exclusivement aux époux concernés. Il est donc vrai de dire que notre droit civil ne reconnaît pas le divorce pour une des causes de dissolution du mariage, et que tout ce qui y est relatif est étranger à notre législation. Cependant, quant à la mort civile, qui a aussi été abolie en France (1854), le code a encore innové en lui reconnaissant l’effet de dissoudre le mariage. D'après l'ancienne jurisprudence, elle en faisait bien cesser les effets civils, et donnait ouverture à certains droits résultant de la loi ou des conventions en faveur de l’autre époux ; mais jamais elle n’a. reconnu à ce dernier le droit de se remarier du vivant de son conjoint.
Ici la mori naturelle est demeurée la seule cause qui puisse rompre le lien du mariage, excepté lorsque le divorce est prononcé par le Parlement Fédéral. (Constitution de 1867.)
TITRE SEPTIÈME