‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 49 sur 579 · DES FOMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FOMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

En France, avant le code, il n’y avait que les curés et les prêtres par eux autorisés, qui eussent le droit de célébrer les mariages dans leurs paroisses respectives. Le Code Napoléon a civilisé cette célébration qu'il a confié à un fonctionnaire purement civil. Nos statuts provinciaux ont chargé de ce devoir les ministres du culte des différentes dénominations religieuses, lesquels sont officiers civils pour ces fins, 35 G, ur, c. 4, 8. 1.8. R. B. C. oc. 20 ss. 16, 17.

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D'après le 4 G. IV ch, 76 ss. 6, 7. les publications ordonnées sont faites par le prêtre, ministre ou fonctionnaire, dans l'église à laquelle appartiennent les parties, à trois dimanches ou jour de fête avec intervalles convenables, et la s. 2 dit que si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications auront lieu dans celle de chacune,

L'Ord. de Blois, art. 40, donnait droit à certaine personne d’exempter des publications. Nos statuts 4. G. IV ch. 76 et 35 G. III ch. 4. s. 4. accordent aux autorités en possession du droit d'accorder des licences ou dispenses pour mariage, d’exempter des dites publications.

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