‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 513 sur 579 · DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTR'EUX · texte numérisé non relu

DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTR'EUX

L'article 2130 s'occupe du rang qui doit être observé entre les différents droits réels dans les cas où l'enregistrement est requis et dans ceux où il ne l’est pas et pourvoit au cas où deux titres affectant le même immeuble sont produits ensemble pour enregistrement. Le dernier alinéa de cet article tel que projeté déclarait qu'en l'absence de tout enregistrement

les créances conservent leur ordre suivant la date de l’hypothèque, le défaut d'enregistrement ne pouvant être opposé, d’après la loi ancienne que par ceux qui ont eux-mêmes rempli cette formalité. Néanmoins les Commissaires ont été d'opinion que l’hypothèque ne devrait avoir son

effet qu’en autant qu’elle est rendue publique par l’enregistremnt et ont fait adopter un amendement en conséquence.

CHAFITRE IV.

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