DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION
L'article 2201, qui commence un nouveau chapitre, établit avec notre droit comme avec le code français, qu’on ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le commerce; sous cette forme l’article est à la fois exact et suffisant, quoiqu’on n’en puisse induire une parfaite similitude entre ce qui est aliénable et ce qui est prescriptible, ce qui est reconnu n’être pas absolu. (Cet article réfère à l’extension qu’il reçoit au chapitre subséquent.
La présomption de la bonne foi était déclarée par un article projeté ; l'article 2202 l'amende en déclarant avec moins de doute un principe simple et équitable, et dont la généralisation se trouve d'accord avec l’ensemble de la doctrine.
T’article 2203 représente l’article 2236 du Code Napoléon. Ce dernier se borne à ceux qui possèdent pour autrui. L’on y a omis l’emphytéote, qui possède pour lui-mème, mais avec reconnaissance d’un proprié-
taire dominant. Que ce soit une omission, ou que ce fût à dessein en haine de tout ce qui pouvait ressembler aux droits seigneuriaux, il n'importe. Pour nous, qui avons incontestablement conservé l’emphytéose, qui au surplus existe aussi encore en France d’après les légistes, nous devons classer cette espèce de possession avec celle des détenteurs précaires pour les fins du présent article. Il était nécessaire d'y exprimer plus clairement que la prescription ne peut avoir lieu contre le propriétaire, même après la fin du bail emphytéotique ou de la précarité, parce que le possesseur dans ces cas ne peut se changer la cause et l’origine de sa possession. [l ne peut non plus se libérer de la redevance, mais la quotitéen moins et les arrérages en sont prescriptibles, parce qu'ils n’affectent pas le fonds du droit. Tout cela est loi ancienne, et est conservé par l’article, qui reconnait aussi les droits démembrés comme une propriété distincte, déclarant aussi que pour le propriétaire du fonds ce n’est pas prescrire contre son titre que d'acquérir l’affranchissement du droit démembré au moyen d’une possession libre. Cet article établit aussi les règles de la prescription entre l’absent et l’envoyé en possession définitive qui, à la vérité, ne possède ni pour un autre ni avec reconnaissance d’un domaine supérieur, mais à la charge de rendre éventuellement à peu près comme le grevé de substitution.
des com-
avec notre choses qui st à la fois
similitude est reconnu oit au cha-
cle projeté ; un principe ccord avec
n. Ce dermis l’'emphyl'un propriéà dessein en signeuriaux, rvé l'emphyy les légistes, s détenteurs d'y exprimer e le propriécarité, parce l'origine de mais la quols n’affectent conservé par ane propriété ce n’est pas ent du droit ablit aussi les ion définitive AissAnce d'un nt à peu près
L'article 2204 exclut les héritiers qui ne font que continuer la possession de celui qui est lui-même empêché de prescrire.
Cependant celui-ci et ses héritiers peuvent le faire au moyen d'une nouvelle possession commencée à un autre titre qu’on appelle titre interverti ; c'est ce qu’exprime l’article 2205. On y a ajouté le grové de substitution qui se trouvera évidemment dans le même cas par suite de la loi qui le soumet aux mêmes incapacités, vû l'amendement adopté ci-après pour faire courir la prescription en faveurs des tiers contre l’appelé capable d'agir.
L'interversion peut avoir lieu par contrat avec celui qui était ou se prétendait propriétaire ; on l’appelait en ce cas juste interversion, par opposition à celle que l’on appelait injuste et qui avait lieu malgré le propriétaire. Ces termes de juste et injuste étaient des technicalités, qui n’empêcheraient pas la dernière sorte d’interversion d’avoir son effet. C’est de celle-ci qu’il s’agit, la possession devenant utile par rapport à la première en vertu de l’acte du propriétaire lui-même.
Notre article veut que l’interversion soit suffisamment connue du propriétaire intéressé ; c’est conforme à notre droit, et si cela n’est pas requis sous le code français, il est admis que c’est seulement par suite de l'omission qui y est faite à cet égard. La dénonciation du titre, lorsque les actes de contrudiction sont insuffisants pour avoir le même effet, est au surplus de toute justice, parce que les qualités extérieures de la possession ne sont pas alors changées. Les actes en interversion ne peuvent avoir lieu contre les mineurs et autres personnes contre lesquelles la prescription ne peut courir.
Un article de projet soumettait à la prescription le propriétaire nonobstant le démembrement ou la précarité, rien ne l’'empêchant de se protéger ; ce qui est conforme à la loi. Un amendement n'était suggéré par l’article 2206 que pour établir que l’absence seule ne constitue pas une cause de suspension et réduire à dix ans la possession des tiers acquéreurs avec titre et bonne foi. La facilité des communications de pays à pays, rend sans exactitude la présomption de Pimpossibilité d'agir qu’on fondait sur l’absence seule du moins pour un temps doublé; il est plus simple et plus en harmonie avec les vues adoptées sur la position des acquéreurs, de rendre la durée uniforme.
Le premier puragraphe d’un article (2207) était conforme à notre droit ancien et ne demandait pas d'amendement. Le cas d’interversion est excepté plus haut en prévision de l’amendement suggéré ici au second paragraphe.
Ce second paragraphe, dans l’exposé de la loi ancienne déclarait que même pour les tiers la prescription ne court pas contre l’appelé ou que
son droit ne soit ouvert. C’est l'opinion de presque tous les auteurs, qui regardaient cet appelé comme n'ayant absolument aucun droit, le rangeaient même lorsqu'il était majeur dans la classe de ceux qui sont dans l'impossibilité d'agir, même au moyen de l’action en interruption. Cette manière de voir n’a pas paru exacte aux Commissaires, qui ont pensé que le droit, quoique éventuel ou incertain même, n’en existe pas moins sujet au terme ou à la condition, et donne lieu aux actes conservatoires, et que l’action en interruption est la conséquence plutôt que le principe de ce droit, Ils ont cru aussi que l'on a confondu en la généralisant l'incapa cité de l’appelé, que l’on a rapportée à la substitution même, plutôt qu'au privilége qui le plus souvent est applicable dans ces cas en faveur des non-nés, des mineurs et autres.
D'un autre côté Pothier, qui faisait-courir la prescription en faveur des tiers contre toutes personnes lorsque le possesseur dépouillé possédait pour lui-même comme propriétaire, n'avait aucun égard à la condition de réversibilité ; il était par conséquent, avec quelques autres, d’une opinion contraire. Mais il poussait si loin la rigueur des conséquences, qu’il faisait courir la prescription en ce cas contre les mineurs et même les non-nés. De même, ses idées sur le juste titre lui faisaient en refuser l'avantage au tiers acquéreur de bonne foi dont le titre dérivait du grevé même par transmission de plusieurs intermédiaires. Les conclusions de ce grand légiste sur le premier point ne paraissant pas aussi équitables que le maintien du privilége personnel des non-nés et des mineurs, et ses vues quant à la justesse du titre étaient contraires à notre législation et de nature à compliquer un sujet qui s'étend aux acquéreurs en général, son opinion n’a pu être donnée comme loi, maïs le second paragraphe est offert comme réglant une question douteuse.
Les Commissaires, par le second paragraphe amendé dans l’article 2207, en viennent cependant à la conclusion que la prescription devait courir lorsqu'un privilége suspensif, n’exisw. pas d’ailleurs ; ils ont cru ainsi remédier à une confession d'idées, et ils proposent de déclarer comme conséquence que l’action en interruption existe pour le cas.
Les trois autres paragraphes de l’article projeté contiennent des détails utiles conformes à notre droit.
Le résultat sera le même que sous le code français. Quoique les substitutions y soient reconnus dans certaines limites plus rétrécies, l'exigence des temps a fait changer les noms, et l’on ne réfère pas souvent au sujet. Il n’en est pas parlé quant à la prescription, mais l'article 2251 qui la fait courir contre toutes personnes, inclut les appelés comme tels, sauf la protection qu’ils conservent comme mineurs ou autrement. C’est
ce qu'opèrera notre article amendé.
1 en faveur lé possédait condition de y, d'une opijuences, qu'il et même les nt en refuser vait du grevé onclasions de ssi équitables pineurs, et 85 re législation acquéreurs ha's le second
de l'article éription devait S ; ils ont cru Héclarer comme
Dent des détails
oique les subsécies, l'exigence souvent s l'article 2251 elés comme tels, atrement. C’est
Les articles 2208, 2209 et 2210, reproduisent, en les complétant, ceux
du code français sur la question de savoir ce qu’on entend par prescrire contre son titre.